Bail commercial

Bail d’habitation et bail commercial

On peut choisir de soumettre un contrat de location aux dispositions du Code de commerce relatives au statut des baux commerciaux, du moment qu’un autre régime juridique ne s’impose pas : tel n’est pas le cas lorsque la mise à disposition concerne un bien à usage d’habitation non meublé, puisque dans ce cas, et quelles que soient les clauses convenues entre les parties, c’est la loi du 6 juillet 1989 qui trouve obligatoirement application.

L’article L 145-1 du code de commerce :

Le Code de commerce définit les situations dans lesquelles une mise à disposition à titre onéreux d’un bien immobilier entraine la soumission au statut spécifique applicable au baux commerciaux :

Selon l’article L 145-1 du code de commerce, il s’agit des “baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre:

1o Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe;

2o Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées — soit avant, soit après le  bail — des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. — Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
III. — Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coïndivisaires non exploitants du fonds.
«En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s’appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.»”