Contrairement à l’article 7 a) de la loi la loi du 6 juillet 1989 qui impose au locataire de s’acquitter du paiement de ses loyers et charges aux termes convenus, et dont le non-respect permet, après un commandement resté infructueux, d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire de manière presque automatique, il en va autrement en cas de trouble occasionné par les locataires.
En effet, l’article 7 b) de la loi précitée stipule que le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
L’article 1728 du Code civil précise encore que le preneur est tenu « d’user de la chose louée en bon père de famille (…) ».
Par ces termes, il faut comprendre que d’une manière générale, le locataire doit s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage.
Dès lors, et contrairement aux impayés de loyers, une telle mise en cause du comportement des locataires n’a pas nécessairement et automatiquement pour effet de permettre leur expulsion.
Les agissements dont ceux-ci se sont rendus coupables seront laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les solutions jurisprudentielles
Cependant, dans de telles situations, les juges ont déjà été amenés à prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation, au vu des éléments d’espèces, et plus particulièrement en raison de leur multiplicité, à savoir par exemple en raison de :
-nuisances sonores ;
-pétitions de locataires faisant état de tapage nocturne et de dégradations diverses ;
D’une manière générale, il semble que les Tribunaux s’attachent à la variété des incidents ainsi qu’à leur fréquence, établis notamment par les témoignages du voisinage.
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