Prescription de l’action en violation du règlement de copropriété

par | Août 10, 2013 | Blog juridique, Copropriété | 6 commentaires

UN DÉLAI DE PRESCRIPTION DE DIX ANS :

Ce délai n’a pas été modifié par la réforme générale de la prescription en matière civile de la loi du 17 juin 2008.

Aux termes de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 :

« Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».

Il a régulièrement été jugé qu’une action tendant à sanctionner une (prétendue) violation du règlement de copropriété était personnelle et se prescrivait par dix ans.

À titre d’exemple, et encore récemment, aux termes d’un arrêt rendu par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 17 janvier 2007 (AJDI 2008 p. 36 – Capoulade)

« Attendu qu’ayant relevé que le local n° 22 avait été transformé de cave en salle de réunion en 1973 et que cette violation du règlement de copropriété admise de facto à l’époque n’ayant pas été contestée dans le délai prévu l’action relative à ce point particulier était par voie de conséquence prescrite et souverainement retenu que l’affectation de ce local pouvait rester celle de salle de réunion, dernier état s’imposant tant à la copropriété elle-même qu’au copropriétaire et au locataire concernés »

 

LA VIOLATION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIETE PEUT ETRE INVOQUE PAR TOUT COPROPRIETAIRE

La violation du règlement de copropriété peut être invoquée par tout copropriétaire sans avoir à démontrer un préjudice personnel.

A titre d’exemple : Cass. 3ème Civ. 16 décembre 2008 :  pourvoi n° 08/10480 – Loyers et copr. 2009, comm. no 46, obs. G. Vigneron, Administrer 2009, no 419, p. 61, obs. J.-R. Bouyeure

En revanche, tout copropriétaire ne peut pas agir en cas de non paiement des charges de copropriété, car il ne s’agit pas stricto sensu d’une violation du règlement de copropriété.

6 Commentaires

  1. MADAME,

    Je voudrai savoir, si une infraction commise par un copropriétaire qui a été prescrite par le délai de dix ans, (par exemple construction licite, non prévue par le règlement de copropriété peut être transmise à son acquéreur. En fait, la prescription se transmet elle à l’acquéreur, Les copropriétaires peuvent ils lui faire remettre les travaux en état primitif ? Merci pour votre réponse.

    • Cher Monsieur,
      Votre message avait été considéré comme spam par mon anvien logiciel. Votre question, si elle est toujours d’actualité, mérite une étude approfondie et personnalisée, car une construction illicite peut tomber sous le coup d’un prescription trentenaire si un droit réel est en cause.
      Cordialement.

      • Chers Monsieur, Maître,
        Si un droit réel est en cause, et que la prescription (extinctive) trentenaire s’applique, rien n’empêche cependant d’opposer, si les conditions sont réunies, la prescription acquisitive abrégée de 10 ans.

        • Bonjour,

          Votre question est extrêmement difficile, et nécessite une vérification approfondie, compte tenu de l’état fluctuant de la jurisprudence.

          Vérifiez avec votre Avocat,et croisez les doigts si votre litige dépend de cette réponse.

          Bonne chance.

  2. Au sujet d’un bar faisant partie de la copropriété, et du fait du changement de copropriétaire de ce bar depuis 5 ans : les nouveaux gérants ne ferment pas leur terrasse à 20h comme STIPULE DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, la prescription de 10 ans commence à partir de quand ?
    L’ancien copropriétaire du bar ne fermait pas non plus à 20h mais n’était pas gênant, et ce pendant 10 ans.
    A présent cela fait 15 ans que cette terrasse reste ouverte après 20h.
    Merci pour votre réponse.

    • bonjour, je ne fais pas de consultation gratuite par internet; Je ne connais pas cette affaire et je n’ai pas les éléments du dossier; A titre d’information cependant, je vous indique selon l’article 2224 du Code Civil le délai court au « jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit ». Pour une illustration, en cas de violation du règlement de copropriété par un copropriétaire. Cour de cassation – 3ème Chambre civile – 26 novembre 2013, n° 12-25.995;

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