Dans un arrêt du 8 septembre 2010, la Cour d’Appel de Paris (CA PARIS POLE 4 CHAMBRE 2- 8 septembre 2010) s’est récemment prononcée sur l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage à Paris, avenue de la Motte Picquet Grenelle, en raison de l’activité de LA POSTE.
Même si le moyen n’a pas a priori était soulevé, cela confirme en tant que de besoin qu’il n’est nul besoin de s’adresser aux juridictions administratives pour ce type de litige, quand bien même un établissement public serait en cause.
Le bailleur et l’établissement public sont condamnés in solidum. Le fondement juridique est l’article 544 du Code Civil.
L’arrêt a le mérite de revenir sur la décision de première instance qui avait débouté l’appelant, semble–il en raison du fait que l’expert judiciaire commis par une ordonnance de référé avait déposé son rapport en l’état.
Sur ce point la Cour d’Appel de Paris juge que :
Considérant que M. X ayant résilié son contrat de bail et déménagé, M. Vivié, expert, a déposé son rapport en l’état, sans notamment déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores constatées ; que ce fait particulier n’empêche pas la Cour, contrairement à ce que soutiennent les intimés, d’examiner ledit rapport pour apprécier le bien-fondé de la demande de l’appelant ; qu’il ne peut être fait grief à ce dernier d’avoir décidé de déménager pour éviter de subir les nuisances dont il se plaignait depuis son entrée dans les lieux.
En ce qui concerne l’antériorité de l’activité de l’auteur du trouble de voisinage, la Cour répond logiquement que :
Que l’antériorité de l’activité de l’auteur du trouble ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard des voisins, compte tenu des nuisances qualifiées par l’expert de particulièrement agressives et de l’absence de précaution prise pour les réduire à la source;
Enfin, la Cour occtroi une indemnité relativement mince pour le préjudice de jouissance (10.000 € pour 21 mois, soit 15 € par jour pour deux heures de sommeil en moins ….) dans les termes ci-après :
Que la Cour dispose de suffisamment d’éléments pour fixer le préjudice subi en lien de causalité avec les nuisances sonores à la somme globale de 14.090 euros, soit un préjudice de jouissance pendant 21 mois de décembre 2005 à août 2006, comprenant la réparation des troubles de sommeil invoqués et ses conséquences sur la santé, évalué à 10.000 euros, et un préjudice matériel chiffré a 4.090 euros ( frais de déménagement pour 3.000 euros et frais de constat d’huissier de 1.090 euros ) ;
0 commentaires