OPTIMUM AVOCATS www.optimum-avocats.net Société Civile Professionnelle d'Avocats
10 rue Albert de Lapparent 75007 PARIS Tél : 01.48.05.76.94 Fax : 01.48.05.73.54 e-mail : contact@optimum-avocats.net

 

 

Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 90
(JORF 16 juillet 2006)

   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.