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3ème chambre civile de la Cour de Cassation du
11 janvier 1995

 

   Extrait :

« Vu les articles 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

que toutes clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot composé d'un local commercial et d'un local d'habitation, les consorts Perichon ont assigné le syndicat des copropriétaires en modification de la répartition des charges ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour débouter les consorts Perichon, l'arrêt relève la concordance avec l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 des dispositions du règlement de copropriété répartissant les charges en application de la clause stipulant que les parties communes appartiennent aux titulaires de lots dans les proportions correspondant aux parties privatives qui leur sont affectées et retient qu'en alléguant seulement des quotes-parts injustifiées dans la répartition de ces charges, les consorts Périchon ne se réfèrent nullement à l'illégalité de cette répartition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Perichon se référaient au rapport d'expertise, constatant que la répartition des charges générales effectuée par le règlement de copropriété découlait de la prise en considération dans celui-ci, pour la fixation des quotes-parts, de la destination des parties privatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
 »