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3ème chambre civile de la Cour de Cassation du
21 février 2001

 

  Extrait :

« Sur le second moyen :

Attendu que M. Rolloy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges de copropriété alors, selon le moyen, que le paiement des charges dans un bail commercial est déterminé uniquement par les clauses du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Espace photo vidéo ne se trouvait pas tenue de ré- gler les charges afférentes à l'utilisation de l'ascenseur, alors que le bail prévoyait le contraire, sans préciser en quoi le contrat subordonnait le paiement de ces charges à l'utilisation effective de l'ascenseur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Rolloy ne contestait pas ne pas avoir mis le locataire en mesure d'accéder au sous-sol autrement que par l'escalier de la boutique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le POURVOI
 »