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3ème chambre civile de la Cour de Cassation du
26 novembre 1985

 

   Extrait :

«Attendu, ensuite, que selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent a l'égard de chaque lot ;

qu'après avoir a bon droit écarté l'application de l'article 25 f, l'arrêt retient exactement que les autorisations données a certains copropriétaires d'installer un système de chauffage individuel ne les dispensaient pas de participer aux charges entraînées par le chauffage central collectif dont la suppression n'avait pas été décidée ;

D’ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fonde ;

sur le second moyen : attendu que le syndicat fait grief a l'arrêt de l'avoir condamne a payer des dommages-intérêts a M. Herrnberger, alors, selon le moyen,

"d'une part , que l'arrêt n'a pas correctement qualifie la faute imputée au syndicat qui ne pouvait prendre des mesures efficaces de fonctionnement d'un chauffage central collectif vétuste et inadapté et dont le remplacement imposait des travaux dispendieux qui n'ont pas été votes par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Que l'arrêt a donc viole les articles 1147 et au besoin 1382 du code civil, alors que, d'autre part, un copropriétaire ne peut sans abus de droit exiger de l'ensemble de la copropriété la réfection d'un système collectif de chauffage ancien a son profit exclusif, surtout lorsque son remplacement par des chauffages individuels constitue une solution a tous points préférable ;

Que l'arrêt se devait donc de limiter la remise en état au coût d'un chauffage individuel sous peine de violer les articles 1147 et 1382 du code civil" ;

Mais attendu qu'en constatant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du chauffage alors que la chaudière, ancienne mais robuste, pouvait encore fournir de longs services, la cour d'appel a caractérisé a la charge du syndicat l'existence d'une faute en relation de cause a effet avec le dommage subi par M. Herrnberger dont elle a souverainement fixe la réparation;

D’ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI