Une décision récente de la troisième chambre civile (28 avril 2011 n° 10-15264) rappelle la sévérité avec laquelle est appréciée en cas de procédure la désignation du Président de Séance dans les assemblées générales de copropriété. Un extrait vaut mieux que de longs discours :
Vu les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2009), que Mme Yvonne Bensamoun divorcée Garrapit, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 22 juin 2005 auquel plusieurs autres copropriétaires se sont joints, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Baie des Anges à Nice, en annulation de l’assemblée générale du 22 mars 2005 ; que reconventionnellement, le syndicat a demandé leur condamnation au paiement de charges ;
Attendu qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ;
Qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée et que ce procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre4 443
de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ;
Attendu que pour rejeter la demande des copropriétaires l’arrêt retient que le syndicat ne conteste pas l’absence de mention dans le procès-verbal des votes de Mme Hélène Garrapit- Samoun, de Mme Mélanie Garrapit et de M. Fabrice Garrapit et que les personnes omises représentaient 2 574 millièmes, que le procès-verbal indique que le président de séance a été élu avec 79 380 millièmes contre 11 884 millièmes, que si l’on rajoute à ce dernier chiffre les 2 574 millièmes oubliés, l’issue du scrutin ne change pas puisque 14 458 millièmes restent inférieurs à 79 380 millièmes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Il est rappelé que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dipose :
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
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