Selon les dispositions de l’article L312-33 du Code de la consommation :
“Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros…
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
En matière de prêt immobilier, l’absence de mention du TEG tel qu’il résulte de l’article L. 313-1 Code de la consommation, la déchéance des intérêts doit recevoir application (civ 1ère, 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-14.955).
Idem lorsque la mention d’un TEG est erronée (Civ. 1ère, 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.664).
Mais la déchéance du droit aux intérêts n'est qu'une faculté offerte au Juge et non une obligation comme en matière de crédit à la consommation. La Cour de cassation rappelle qu'il n'y a acune automaticité et que cette sanction relève du pouvoir discrétionnaire du Juge (Civ. 1ère, 2 juillet 2002, Bull. n° 181 et Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 34).
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