Inscription à l’ordre du jour d’une résolution à la demande d’un copropriétaire

TEXTE APPLICABLE


L’article 10 du décret du 17 mars 1967, modifié en 2004, prévoit la possibilité pour tout copropriétaire ou le conseil syndical de solliciter que soient portées à l’ordre du jour les questions de leur choix.

L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.

 

DELAIS

L’ancien texte prévoyait la possibilité de demander une inscription à l’ordre du jour dans les six jours de la convocation. Désormais, le texte remanié en 2004 permet de solliciter qu’il soit statué par l’Assemblée générale sur une résolution de son choix à tout moment.

Aucune condition de délai n’est donc désormais exigée : avant, les copropriétaires n’avaient que six jours pour demander la mise aux voix d’une résolution.

Si la demande d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution intervient tardivement ” compte tenu de la date de réception par le syndic “, elles seront inscrites à l’assemblée générale suivante.

Sera incontestablement tardive la demande d’inscription d’une nouvelle résolution à l’ordre du jour qui parvient au Syndic moins de quinze jours avant la date de réunion de l’assemblée générale. En effet l’article 9 du décret impose un délai minimal de quinze jours 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.

EFFETS DE LA DEMANDE

Le Syndic est en principe tenu de donner suite à toute demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour. A condition toutefois qu’ils s’agissent de réels projets de résolutions et non de réflexions personnelles, ou de questions rédigées en des termes imprécis.

Le syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité d’une demande d’ajout à l’ordre du jour.

SANCTIONS

Si en dépit d’une demande en ce sens, l’ordre du jour n’a pas été modifié, l’Assemblée Générale n’est pas nulle ipso facto. La nullité n’est pas encourue si la demande d’ordre du jour complémentaire n’a aucun lien avec les points sur lesquels se sont prononcés les copropriétaires.

En revanche, si le projet de résolution litigieux aurait eu pour effet de modifier le vote des résolutions votées, la nullité pourra être prononcée par le Tribunal de Grande Instance, saisi dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.