Le preneur à bail commercial, destinataire d’un congé avec refus de renouvellement de la part de son bailleur, dispose d’un délai de deux ans pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction. La juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble. Ce délai de deux ans (biennal) court à compter de la date d’effet du congé et non à compter de la date de signification du congé.
La jurisprudence était extrêmement sévère sur le respect du délai qui ne pouvait, sous l’empire des anciens textes, être interrompu, l’ancien article L 145-10 du code de commerce, précisant en effet, que le Tribunal devait être saisi, “à peine de forclusion”. La forclusion n’était alors pas susceptible d’interruption dans les conditions de l’article 2241 du code civil.
Les textes ont depuis évolué et à la suite de la réforme du droit de la prescription de juin 2008 et, depuis, et selon l’article 2241 du code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Au surplus, l’article L 145-10 du code de commerce a été modifié par la loi du 17 août 2008 pour supprimer « à peine de forclusion ».
En conséquence, la signification d’une assignation interrompt désormais le délai de deux ans, ce qui n’était pas le cas auparavant.
La cour de cassation considère également que le régime de la prescription (et de son interruption), s’apprécie à la date de délivrance du congé : en d’autres termes, pour les congés signifiés avant le 17 juin 2008, il fallait saisir le Tribunal d’une demande avant deux ans, et une simple assignation non placée, n’interrompait pas le délai de deux ans.
Pour un exemple récent : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2012, 11-10.482, Publié au bulletin – La décision précise (ancien régime) : Vu l’article L. 145-10 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
La sanction était particulièrement sévère pour le preneur puisqu’il perdait tout droit à indemnisation uniquement pour une question de délai.
Après jugement précisant le paiement d’un droit d’éviction, comment se passe le paiement pour le depot auprès de qui ?
Votre message a été spammé. J’en prends connaissance ce jour en changeant de logiciel antispam. Pourriez-vous préciser votre question si elle est toujours d’actualité ? Cordialement.