Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 23 mars 2010 (pourvoi 09.12592) a rappelé le principe selon lequel un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé devait résulter d’un accord.
La haute juridiction juge que ne consitue pas un accord valable la signature d’un acte de cession de fonds de commerce, même lorsqu’il est fait état dans l’acte du montant du loyer sollicité par le bailleur :
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de cession du fonds de commerce mentionnait aussi bien le loyer actuel que le loyer demandé par la bailleresse, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs qui ne peuvent pas caractériser un accord des parties sur le prix d’un nouveau loyer, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Cette règle évidente au regard de l’article 1134 du Code Civil, prend tout son sens, et sa sévérité, lorsqu’on la combine avec celle, posée par le Code de Commerce, relative au délai de forclusion de deux ans pour saisir le Juge des Loyers Commerciaux d’une demande en fixation de loyer renouvelé.
En effet, à défaut d’action dans les deux ans de la date d’effet du renouvellement (sauf ‘interuption de ce délai), le propriétaire des murs ne pourra saisir le Juge des Loyers Commerciaux et le bail sera renouvelé aux clauses et conditions précédentes : le loyer demeurant inchangé.
Celà peut couter cher au bailleur dans la mesure où il ne pourra pas plus, en fonction des stipulations du bail, solliciter l’application de l’indice, notamment quand la révision ne peut petre que triennale.
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