Donation ou testament excessif : comment agir en réduction pour protéger sa réserve héréditaire ?
Un parent a avantagé un enfant, son conjoint ou un tiers ? Réserve et quotité disponible, calcul, indemnité de réduction, délai pour agir et preuves.
Un parent a le droit d’avantager l’un de ses enfants, son conjoint ou un tiers. Il ne peut le faire que dans une certaine mesure. Au-delà de la quotité disponible, la libéralité entame la part que la loi réserve à ses enfants, et l’héritier lésé dispose d’une action : les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible (art. 920 du code civil). Réductibles, et non nulles : la donation ou le legs subsiste, mais le gratifié doit restituer l’excédent, le plus souvent en argent. Encore faut-il le demander, et dans un délai précis.
Une donation ou un testament a déséquilibré la succession ?
Une analyse des actes, des valeurs retenues et des droits de chaque héritier permet d'identifier les démarches envisageables.
Ce que la loi garantit : la réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la part des biens que la loi assure à certains héritiers, dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et l’acceptent. La quotité disponible est le reste, dont le défunt a pu disposer librement par donations ou par testament (art. 912).
Les enfants sont les premiers réservataires. Leur réserve dépend de leur nombre (art. 913) :
| Le défunt laisse | Réserve globale | Quotité disponible |
|---|---|---|
| Un enfant | 1/2 | 1/2 |
| Deux enfants | 2/3, soit 1/3 chacun | 1/3 |
| Trois enfants ou plus | 3/4, partagés à parts égales | 1/4 |
| Pas de descendant, un conjoint survivant non divorcé | 1/4 pour le conjoint | 3/4 |
Les ascendants, les frères et sœurs et les autres parents ne sont pas réservataires. Un enfant qui renonce à la succession n’est compté que s’il est représenté ou tenu au rapport d’une libéralité (art. 913, al. 2). Enfin, lorsque la loi étrangère applicable à la succession ignore tout mécanisme réservataire protecteur des enfants, l’article 913 leur ouvre, dans certaines conditions de nationalité ou de résidence européenne, un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France : c’est un cas particulier, à examiner à part.
Quelles libéralités peuvent être réduites ?
Toutes celles qui entament la réserve, quel qu’en soit le bénéficiaire : un enfant, le conjoint, un concubin, un ami, une association. Sont concernés les donations notariées, les dons manuels, les legs, mais aussi les libéralités indirectes ou déguisées, comme une vente consentie à vil prix ou le paiement par le parent du logement d’un enfant. La difficulté est alors moins juridique que probatoire.
Deux situations appellent une attention particulière. La clause d’un acte de donation qui fixe une valeur de rapport inférieure à la valeur réelle crée un avantage indirect hors part successorale, lui aussi soumis à la réduction (art. 860) ; son mécanisme est expliqué dans notre article sur la valeur des donations au règlement de la succession. Quant à l’assurance-vie, les capitaux versés au bénéficiaire et les primes payées échappent en principe aux règles de la réduction, à moins que les primes n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (art. L. 132-13 du code des assurances). Le caractère exagéré s’apprécie au cas par cas, au regard de l’âge, du patrimoine et de l’utilité de l’opération pour le souscripteur.
Rapport ou réduction : deux mécanismes à ne pas confondre
Le rapport rétablit l’égalité entre cohéritiers lors du partage. Il ne concerne que les donations faites à un héritier, sans dispense : un enfant qui a reçu en avancement de sa part prend d’autant moins au partage.
La réduction protège la réserve. Elle concerne toutes les libéralités, y compris celles consenties hors part successorale ou à des tiers, que le rapport n’atteint pas. Une donation dispensée de rapport n’est jamais à l’abri de la réduction si elle dépasse la quotité disponible. À l’inverse, une donation rapportable mais inférieure aux droits de son bénéficiaire ne pose aucune question de réserve.
Les deux mécanismes peuvent se cumuler dans une même succession, avec des dates d’évaluation différentes. C’est la source de la plupart des erreurs de calcul.
Le calcul : masse, imputation, réduction
La masse de calcul
L’article 922 forme une masse de tous les biens existant au décès, dont on déduit les dettes. On y réunit fictivement les biens donnés de son vivant par le défunt, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si le bien donné a été vendu, on retient sa valeur à l’époque de la vente ; s’il a été remplacé par un autre bien, la valeur de ce dernier au décès, d’après son état lors de son acquisition. La réserve et la quotité disponible se calculent sur cette masse.
L’imputation
Chaque libéralité s’impute ensuite sur la réserve ou sur la quotité disponible. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible (art. 919-1). La libéralité faite hors part successorale, comme celle consentie à un tiers, s’impute sur la quotité disponible (art. 919-2). Dans les deux cas, l’excédent est sujet à réduction.
L’ordre de la réduction
Lorsque la quotité disponible est dépassée, on ne réduit pas indistinctement. Les legs sont réduits en premier, et ce n’est qu’après avoir épuisé leur valeur que l’on réduit les donations, en commençant par la plus récente et en remontant vers les plus anciennes (art. 923). Les legs sont réduits proportionnellement, « au marc le franc », sans distinguer entre legs universels et particuliers (art. 926), sauf si le testateur a déclaré qu’un legs devait être acquitté de préférence aux autres (art. 927).
L’indemnité de réduction
La réduction s’exécute en principe en valeur. Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, héritier ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent (art. 924). S’il est lui-même héritier réservataire, l’indemnité se paie en moins prenant, en priorité par imputation sur ses propres droits dans la réserve.
Le gratifié peut préférer restituer le bien en nature, s’il lui appartient encore et qu’il est libre des charges et de l’occupation qu’il n’avait pas lors de la libéralité. Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix dans les trois mois de la mise en demeure que lui adresse un héritier réservataire (art. 924-1).
Le montant de l’indemnité se calcule d’après la valeur des biens à l’époque du partage, ou de leur aliénation par le gratifié, et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (art. 924-2). La date n’est donc pas celle du décès, retenue pour le calcul de la réserve : dans une succession qui dure, le montant de l’indemnité évolue avec la valeur du bien. L’indemnité est payable au moment du partage, sauf accord entre cohéritiers ; le tribunal peut accorder des délais lorsque la libéralité porte sur un bien pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, sans que le paiement soit différé au-delà de dix ans à compter de l’ouverture de la succession (art. 924-3).
Un exemple chiffré avec trois enfants
L’hypothèse est fictive et simplifiée : les valeurs sont supposées identiques au décès et au partage, et la succession n’a pas de dettes.
Un père décède en laissant trois enfants, Antoine, Béatrice et Camille. En 2016, il avait donné à Antoine, hors part successorale, un appartement qui vaut 360 000 euros au décès dans son état de 2016. Par testament, il a légué 40 000 euros à sa compagne. Les biens existant au décès, legs compris, représentent 240 000 euros.
La masse de calcul s’élève à 240 000 + 360 000 = 600 000 euros. Avec trois enfants, la quotité disponible est d’un quart, soit 150 000 euros, et la réserve de trois quarts, soit 450 000 euros, c’est-à-dire 150 000 euros pour chacun.
L’imputation : la donation faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. Elle l’absorbe entièrement et la dépasse de 210 000 euros. Le legs, postérieur, ne trouve plus aucune place dans la quotité disponible.
La réduction : le legs est réduit en premier, et en totalité ; la compagne ne reçoit rien. La donation est ensuite réduite de 210 000 euros : c’est le montant de l’indemnité de réduction due par Antoine.
Le règlement : Antoine étant lui-même réservataire, il paie l’indemnité d’abord en moins prenant. Sa réserve de 150 000 euros s’impute sur l’indemnité : il ne prend rien sur les 240 000 euros existants, et verse les 60 000 euros restants. Béatrice et Camille se partagent 240 000 + 60 000 = 300 000 euros, soit 150 000 euros chacune, ce qui correspond exactement à leur réserve. Antoine conserve l’appartement et a reçu au total 300 000 euros, soit la quotité disponible et sa propre réserve.
Si l’appartement avait pris de la valeur entre le décès et le partage, l’indemnité aurait été recalculée sur la valeur au jour du partage, conformément à l’article 924-2.
Le délai pour agir
La réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires, leurs héritiers ou leurs ayants cause ; ni les donataires, ni les légataires, ni les créanciers du défunt ne peuvent la demander ou en profiter (art. 921, al. 1er).
L’action se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (art. 921, al. 2). La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces délais dans un arrêt publié : l’action doit être intentée dans les cinq ans du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans de la découverte de l’atteinte (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13.665, publié au Bulletin). Elle a ainsi écarté la lecture selon laquelle l’héritier devrait toujours agir dans les deux ans de sa découverte, même pendant les cinq premières années.
En pratique, les cinq ans passent vite. Les opérations de liquidation, les discussions entre héritiers et les attentes d’évaluation peuvent consommer l’essentiel du délai. Une négociation ne suspend pas, à elle seule, la prescription : il faut en mesurer l’échéance dès que l’atteinte est suspectée.
Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 impose au notaire qui constate que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités du défunt d’informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction (art. 921, al. 3). Cette information est utile, mais elle ne remplace pas une vérification propre : le notaire ne connaît que les libéralités dont il a connaissance.
Il faut enfin vérifier qu’aucune renonciation anticipée n’a été signée. Un héritier réservataire présomptif peut en effet, du vivant de son parent, renoncer à exercer une action en réduction dans sa succession future, dans les formes et conditions strictes prévues par les articles 929 et suivants du code civil.
Établir l’atteinte : la question de la preuve
L’héritier qui agit doit établir la libéralité, sa valeur et l’atteinte à sa réserve. Pour une donation notariée, l’acte suffit le plus souvent. Pour un don manuel, une donation indirecte ou déguisée, il faut reconstituer les flux : relevés de comptes, actes d’acquisition, déclarations fiscales de dons, échanges écrits. La qualification juridique d’une opération, par exemple une vente à prix minoré, se discute alors pièce par pièce.
Le notaire chargé de la succession reste l’interlocuteur central. Il dresse l’inventaire, recense les libéralités qui lui sont déclarées ou qu’il découvre, et établit le projet de liquidation. Lorsque des éléments manquent ou qu’un héritier conteste, il appartient à celui qui invoque l’atteinte de réunir les preuves et, si nécessaire, de demander au juge les mesures permettant de les obtenir.
Négocier ou saisir le tribunal
Une action en réduction n’est pas nécessairement un procès. Lorsque les valeurs et les libéralités sont établies, un accord peut fixer l’indemnité, ses modalités de paiement et le sort des biens, dans le cadre d’un partage amiable reçu par le notaire.
À défaut d’accord, la demande en réduction est portée devant le tribunal judiciaire, le plus souvent dans le cadre d’une action en partage, où la représentation par avocat est en principe obligatoire. Le tribunal peut ordonner une expertise des biens et désigne, le cas échéant, un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Deux positions appellent des réflexes différents. L’héritier qui s’estime lésé doit identifier toutes les libéralités, faire calculer la masse et l’imputation, puis surveiller la prescription sans attendre la fin des discussions. Le gratifié doit vérifier les valeurs retenues, la qualification de la libéralité, l’existence éventuelle d’une renonciation anticipée, et peser l’intérêt d’une réduction en nature lorsque le bien lui appartient encore.
Le délai court depuis le décès
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L’intervention du cabinet
Le cabinet reconstitue la masse de calcul, qualifie chaque libéralité et chiffre l’imputation et l’indemnité, avant toute démarche. Avocat au Barreau de Paris depuis 2004, Maître Julien ATTALI est titulaire du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire : il lit les actes de donation, les testaments et les projets de liquidation avec la précision d’un rédacteur d’actes, et conduit la négociation avec le notaire et les cohéritiers, puis, si nécessaire, l’action en justice. Toute intervention fait l’objet d’une convention d’honoraires écrite. L’accompagnement du cabinet dans les successions conflictuelles est présenté sur la page succession bloquée, indivision et partage, et son domaine d’intervention sur la page avocat en successions et indivision. Lorsque l’atteinte provient d’un legs, la validité du testament olographe mérite aussi d’être vérifiée.
Références juridiques
Code civil (version en vigueur au 25 octobre 2026)
- Article 912 (réserve et quotité disponible) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 913 (réserve des enfants, prélèvement compensatoire) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 914-1 (réserve du conjoint survivant) — Légifrance (nouvel onglet)
- Articles 919-1 (nouvel onglet) et 919-2 (nouvel onglet) (imputation)
- Article 920 (libéralités réductibles) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 921 (titulaires de l’action, prescription, information par le notaire) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 922 (masse de calcul) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 923 (ordre de réduction) — Légifrance (nouvel onglet)
- Articles 924 (nouvel onglet), 924-1 (nouvel onglet), 924-2 (nouvel onglet) et 924-3 (nouvel onglet) (indemnité de réduction)
- Articles 926 (nouvel onglet) et 927 (nouvel onglet) (réduction des legs)
- Article 929 (renonciation anticipée à l’action en réduction) — Légifrance (nouvel onglet)
Code des assurances
- Article L. 132-13 (assurance-vie et primes manifestement exagérées) — Légifrance (nouvel onglet)
Jurisprudence
- Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13.665, publié au Bulletin (articulation des délais de l’article 921) — Juricaf (nouvel onglet)
Questions fréquentes
Un parent peut-il avantager l'un de ses enfants ?
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L'action en réduction fait-elle annuler la donation ?
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