Successions 25 octobre 2026

Donation et succession : quelle valeur retenir pour le rapport, et comment la contester ?

Maison donnée il y a des années, bien vendu, travaux, somme d'argent : la valeur d'une donation au partage, le calcul du rapport et comment la contester.

JA
Maître Julien ATTALI · 16 min de lecture
Une maison ancienne en pierre aux volets rouges et au porche voûté, éclairée par le soleil couchant.
Photo : Mike Von (nouvel onglet) sur Unsplash (nouvel onglet)

Le prix inscrit dans l’acte de donation n’est presque jamais la valeur qui compte au partage. Un parent donne un appartement à l’une de ses filles ; l’acte l’évalue à 180 000 euros. Dix-sept ans plus tard, au décès, le même appartement en vaut près de trois fois plus, et le frère demande que l’on retienne sa valeur actuelle, tandis que la sœur fait valoir les travaux qu’elle a payés. Ni l’un ni l’autre n’a entièrement raison : le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (art. 860 du code civil). Cette règle, apparemment simple, explique la plupart des désaccords entre héritiers sur les donations anciennes.

Une donation ancienne suscite un désaccord entre héritiers ?

Le cabinet peut examiner l'acte de donation, les évaluations retenues et leurs conséquences sur le partage successoral.

Une donation à un enfant est, en principe, une avance sur sa part

La question de la valeur ne se pose que si la donation doit être rapportée. Or, entre enfants, c’est la règle. L’article 843 du code civil oblige tout héritier venant à la succession à rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que la donation ne lui ait été faite expressément hors part successorale. On parle de donation en avancement de part successorale : l’enfant a reçu, de son vivant, une partie de ce qui lui reviendrait au décès.

Le rapport ne consiste pas à restituer le bien. Il se fait en moins prenant (art. 858) : on ajoute fictivement la valeur rapportable à la masse à partager, puis on l’impute sur la part du donataire, qui reçoit d’autant moins. Le rapport en nature n’est exigé que si l’acte de donation le prévoit ; le donataire peut aussi le choisir lorsqu’il possède encore le bien, libre des charges ou de l’occupation qu’il n’avait pas lors de la donation (art. 859).

Plusieurs libéralités échappent au rapport :

  • la donation faite expressément hors part successorale, qui ne sera prise en compte que pour vérifier le respect de la réserve héréditaire ;
  • les legs consentis à un héritier, réputés faits hors part successorale sauf volonté contraire du testateur (art. 843, al. 2) ;
  • les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, les frais ordinaires d’équipement, de noces et les présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant (art. 852) ;
  • les biens compris dans une donation-partage, qui opère déjà le partage. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une somme d’abord donnée en avancement d’hoirie, puis incorporée dans une donation-partage postérieure : elle n’était plus soumise au rapport (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 16-15.915, publié au Bulletin).

La première vérification porte donc sur l’acte lui-même. Une clause de dispense de rapport, une incorporation dans une donation-partage ou une stipulation sur la valeur change entièrement le calcul.

La règle : la valeur au jour du partage, dans l’état du jour de la donation

L’article 860 combine deux dates. La valeur est celle de l’époque du partage : l’évolution du marché profite ou nuit à la masse, et non au seul donataire. L’état du bien est celui du jour de la donation : on évalue le bien tel qu’il était lorsqu’il a été donné, comme si le donataire n’y avait rien changé.

Le partage, ici, n’est pas une notion floue. L’article 829 fixe l’estimation des biens à leur valeur à la date de la jouissance divise, fixée par l’acte de partage et aussi proche que possible du partage. Une évaluation réalisée trois ans avant la signature peut donc être dépassée au moment où l’on conclut.

Ce que la référence à l’état d’origine neutralise

La référence à l’état du jour de la donation sert d’abord à ne pas faire payer au donataire sa propre industrie. Il a agrandi la maison, réuni deux pièces, refait la toiture à ses frais : la plus-value correspondante ne doit pas grossir la valeur rapportable. À l’inverse, s’il a laissé le bien se dégrader par son fait ou sa faute, la moins-value ne doit pas profiter à sa part.

Il en va différemment des changements qui ne lui sont pas imputables. La hausse générale des prix, l’évolution d’un quartier ou la constructibilité acquise par un terrain ne relèvent pas de son fait : selon la lecture généralement retenue du texte, la valeur au jour du partage les intègre. C’est sur cette frontière que portent la plupart des discussions d’expertise : quelle part de la valeur actuelle tient au marché, quelle part aux travaux ?

Celui qui invoque des travaux doit en apporter la preuve. Factures, permis de construire, photographies datées, diagnostics successifs : sans ces éléments, il devient difficile de reconstituer l’état du bien au jour de la donation, parfois vingt ans plus tôt.

Le bien a été vendu, puis remplacé

Le donataire a pu vendre le bien avant le partage. Dans ce cas, on retient sa valeur à l’époque de l’aliénation (art. 860) : la hausse ou la baisse postérieure du marché ne concerne plus la succession.

Si le prix de vente a servi à acquérir un nouveau bien, la règle se déplace sur celui-ci : on tient compte de la valeur du nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état au jour de son acquisition (art. 860). Le texte écarte toutefois cette subrogation lorsque la dépréciation du nouveau bien était inéluctable en raison de sa nature, par exemple pour un véhicule : on revient alors à la valeur du bien donné au jour de sa vente.

La donation d’une somme d’argent

L’article 860-1 pose une règle à double détente. Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, sans revalorisation : 50 000 euros donnés en 2005 se rapportent pour 50 000 euros. Mais si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l’article 860.

La différence est considérable lorsque le don a financé un logement. Lorsque la somme n’a financé qu’une partie du prix, la valeur rapportable est en pratique déterminée à proportion de la part du prix qu’elle a financée. D’où l’importance de retracer l’usage des fonds : relevés de compte, acte d’acquisition, plan de financement. Un don manuel jamais déclaré pose en outre une question de preuve, distincte de celle de sa valeur.

Ce que l’acte de donation peut modifier

Toutes ces règles s’appliquent « sauf stipulation contraire dans l’acte de donation » (art. 860). Le donateur peut par exemple prévoir que la donation sera rapportée pour sa valeur au jour de l’acte, ou pour un montant fixe. La clause est valable et lie les héritiers pour le calcul du rapport.

Elle n’est pas sans conséquence pour autant. Lorsque la clause conduit à une valeur rapportable inférieure à la valeur calculée selon l’article 922, la différence constitue un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. Cet avantage s’impute alors sur la quotité disponible et peut, s’il est excessif, être réduit au profit des héritiers réservataires. L’acte doit donc être lu en entier, y compris ses clauses techniques.

Rapport, réunion fictive, indemnité de réduction : trois évaluations distinctes

Une même donation peut être évaluée de trois façons au cours d’une même succession, parce que trois opérations différentes la prennent en compte.

Trois évaluations d'une donation immobilière (code civil, version en vigueur au 25 octobre 2026)
Opération À quoi elle sert Valeur retenue
Rapport (art. 860) Rétablir l'égalité entre cohéritiers lors du partage. Valeur à l'époque du partage, d'après l'état au jour de la donation.
Réunion fictive (art. 922) Calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible. Valeur à l'ouverture de la succession, d'après l'état au jour de la donation.
Indemnité de réduction (art. 924-2) Chiffrer ce que le gratifié doit lorsque la libéralité dépasse la quotité disponible. Valeur à l'époque du partage ou de l'aliénation, d'après l'état au jour où la libéralité a pris effet.

Le décalage entre la date du décès et celle du partage n’est pas un détail. Sur un marché immobilier mouvant, et dans une succession qui dure plusieurs années, la même maison peut recevoir deux valeurs différentes dans le même dossier : l’une pour vérifier la réserve, l’autre pour répartir les biens. Le calcul de la réserve et de la réduction est détaillé dans notre article sur l’action en réduction des libéralités excessives.

Un exemple chiffré

L’hypothèse suivante est fictive et simplifiée : pas de dettes, pas de frais, et une seule évaluation à chaque date.

Une mère décède en 2025 en laissant deux enfants, Claire et Bruno. En 2008, elle avait donné à Claire, en avancement de part successorale, un appartement évalué 180 000 euros dans l’acte. Claire y a réuni deux pièces et refait la cuisine à ses frais. Au décès, la succession comprend 300 000 euros de liquidités. Au moment du partage, en 2027, l’expert estime l’appartement à 540 000 euros dans son état actuel, et à 480 000 euros dans l’état où il se trouvait en 2008 : les travaux de Claire représentent 60 000 euros de plus-value.

La valeur rapportable est de 480 000 euros. La masse à partager s’élève à 300 000 + 480 000 = 780 000 euros, soit 390 000 euros pour chacun. Claire impute sur sa part la valeur rapportable de 480 000 euros : elle a déjà reçu 90 000 euros de plus que ses droits. Elle ne prend rien sur les liquidités et doit 90 000 euros à son frère, qui reçoit 300 000 + 90 000 = 390 000 euros.

Les deux erreurs les plus fréquentes faussent nettement le résultat :

  • retenir la valeur de l’acte (180 000 euros) : la masse tombe à 480 000 euros, soit 240 000 euros chacun ; Claire prendrait 60 000 euros de liquidités et Bruno n’en recevrait que 240 000, soit 150 000 euros de moins que ses droits ;
  • retenir la valeur actuelle avec les travaux (540 000 euros) : la masse passe à 840 000 euros, soit 420 000 euros chacun ; Claire devrait 120 000 euros au lieu de 90 000, et supporterait une part de la plus-value qu’elle a elle-même financée.

Pour vérifier la réserve, il faudrait en revanche retenir la valeur de l’appartement au décès en 2025, dans son état de 2008. Supposons-la de 460 000 euros : la masse de calcul atteint 760 000 euros, la quotité disponible un tiers, soit environ 253 333 euros, et la réserve de Claire autant. La donation, imputée sur sa réserve puis sur la quotité disponible, reste dans ces limites : aucune réduction n’est en cause.

Valeur civile et valeur fiscale : deux logiques différentes

La valeur déclarée dans l’acte de donation répond à une logique fiscale : elle a servi à calculer les droits de donation. Elle sert aussi, lorsque la donation date de moins de quinze ans, au rappel fiscal des donations antérieures pour le calcul des droits de succession, selon l’administration fiscale et Service-Public.

Cette valeur fiscale ne lie pas les héritiers entre eux. Le rapport civil obéit à l’article 860 et ne connaît aucun délai de quinze ans : une donation consentie trente ans avant le décès reste rapportable, sauf dispense ou donation-partage. Confondre ces deux plans conduit à des erreurs dans un sens comme dans l’autre, notamment lorsque l’on croit qu’une donation ancienne ne compte plus.

Contester l’évaluation retenue

Le désaccord naît souvent à la lecture du projet d’état liquidatif préparé par le notaire. Ce document n’est qu’un projet. Chaque héritier peut le discuter, et le notaire n’a pas le pouvoir d’imposer une valeur contestée.

La contestation suppose d’abord de reconstituer la donation : acte notarié ou preuve d’un don manuel, date, nature du bien, clauses particulières. Il faut ensuite documenter l’état du bien au jour de la donation et son évolution : travaux, factures, permis, sinistres. Des avis de valeur contradictoires, établis par des professionnels sur des références comparables, permettent souvent de rapprocher les positions.

À défaut d’accord, le partage devient judiciaire. Le juge peut ordonner une expertise, dont la mission doit être rédigée avec soin : évaluer le bien à la date la plus proche du partage, d’après son état au jour de la donation, en distinguant la plus-value liée aux travaux du donataire. Une mission mal libellée, qui demande seulement « la valeur actuelle », produit un chiffre inutilisable. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 prévoit par ailleurs que le juge commis aux opérations de partage sera également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (art. 841 du code civil). Ce décret, n° 2026-964 du 18 octobre 2026, n’entre en vigueur que le 1er janvier 2027 : il s’applique aux instances introduites à compter de cette date et, sous certaines conditions, à des instances en cours.

Deux points complètent le calcul. Les fruits des biens sujets à rapport, par exemple les loyers d’un appartement donné, sont dus à compter de l’ouverture de la succession ; les intérêts ne courent qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé (art. 856). Et lorsque le désaccord porte sur la qualification même de la libéralité, une donation déguisée ou un avantage indirect par exemple, la discussion change de terrain : il ne s’agit plus seulement d’évaluer, mais de prouver.

Les pièces à réunir

  • L'acte de donation, ou à défaut la preuve du don : virement, relevés, déclaration de don manuel.
  • Les actes postérieurs : vente du bien donné, acquisition d'un nouveau bien, donation-partage éventuelle.
  • Les justificatifs de travaux : factures, permis, photographies datées, diagnostics.
  • Les évaluations disponibles : avis de valeur, expertises, projet d'état liquidatif du notaire.
  • L'acte de notoriété et la correspondance échangée avec le notaire et les cohéritiers.

Selon votre position : donataire ou cohéritier

Le cohéritier qui conteste une évaluation doit d’abord vérifier que la donation est rapportable, puis exiger une évaluation à la bonne date et dans le bon état, et non la valeur figée dans l’acte. Si l’acte comporte une clause sur la valeur, la question se déplace vers la réserve héréditaire.

Le donataire a intérêt à documenter très tôt ce qu’il a apporté au bien : les travaux non prouvés risquent d’être intégrés dans la valeur rapportable. Il doit aussi vérifier si l’acte prévoit une valeur particulière, ou si la donation a été incluse dans une donation-partage.

Dans les deux cas, les liquidités de la succession restent souvent bloquées tant que la valeur n’est pas arrêtée. Les possibilités d’obtenir une avance sur sa part avant le partage font l’objet d’un article distinct.

L’intervention du cabinet

Maître Julien ATTALI, avocat au Barreau de Paris et titulaire du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire, examine l’acte de donation clause par clause et aborde le partage en praticien du contentieux : clauses de rapport, stipulations de valeur, donation-partage, chronologie des ventes et des remplois. Le cabinet examine le projet d’état liquidatif, chiffre les hypothèses d’évaluation et accompagne l’héritier dans la discussion avec le notaire et les cohéritiers, puis, si nécessaire, devant le tribunal. L’issue d’une contestation de valeur dépend des pièces et de l’expertise ; elle ne peut être garantie. Les situations de blocage entre héritiers sont présentées sur la page consacrée à la succession bloquée, à l’indivision et au partage, et le domaine d’intervention du cabinet sur la page avocat en successions et indivision.

Références juridiques

Code civil (version en vigueur au 25 octobre 2026)

Loi

  • Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes, art. 7 (art. 840 et 841 du code civil) — Légifrance (nouvel onglet)
  • Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire (JORF du 20 octobre 2026), entrée en vigueur le 1er janvier 2027 (art. 4) — Légifrance (nouvel onglet)

Jurisprudence

  • Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 16-15.915, publié au Bulletin (donation incorporée dans une donation-partage, plus soumise au rapport) — Juricaf (nouvel onglet)

Questions fréquentes

La valeur indiquée dans l'acte de donation est-elle celle retenue au partage ?
En principe, non. Sauf clause contraire de l'acte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation (art. 860 du code civil). La valeur inscrite dans l'acte sert surtout au calcul des droits de donation.
Mon frère a fait des travaux dans la maison qu'il a reçue : faut-il en tenir compte ?
Oui. Le bien est évalué à sa valeur actuelle, mais dans l'état où il se trouvait lors de la donation. La plus-value due aux travaux financés par le donataire n'entre donc pas dans la valeur rapportable. Il appartient à celui qui invoque ces travaux d'en justifier, par des factures ou des constats.
Le bien donné a été vendu avant le décès : quelle valeur retenir ?
Si le bien a été aliéné avant le partage, on retient sa valeur à l'époque de l'aliénation. Si le prix a servi à acquérir un nouveau bien, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état lors de son acquisition (art. 860).
Une donation de somme d'argent est-elle rapportée pour son montant ?
Oui, en principe : le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Mais si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 (art. 860-1 du code civil).
Une donation faite il y a plus de quinze ans échappe-t-elle au rapport ?
Non. Le délai de quinze ans concerne le rappel fiscal des donations pour le calcul des droits de succession. Le rapport civil entre cohéritiers ne connaît pas de délai de cette nature : une donation ancienne reste rapportable, sauf si elle a été consentie hors part successorale ou incluse dans une donation-partage.
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