Loyers impayés d'un logement : faut-il assigner en référé ou au fond ?
Bail d'habitation : référé ou procédure au fond pour des loyers impayés ? Critères de choix, risque de contestation sérieuse et conséquences.
Le référé suppose l’urgence, mais l’urgence ne suffit pas à le rendre praticable. Le choix entre le référé et la procédure au fond dépend d’abord de l’existence d’une contestation sérieuse, ensuite de ce que le bailleur demande réellement au juge. Le juge des contentieux de la protection est compétent dans les deux cas : ce qui change, c’est l’étendue de ce qu’il peut trancher et la portée de la décision obtenue. Un décompte incontestable et des demandes de nature provisoire ouvrent la voie du référé ; une contestation nourrie sur le principe de la dette, sur les charges ou sur la régularité du commandement, comme une demande appelant une décision définitive, orientent vers le fond.
Cet article traite uniquement du choix de la voie procédurale en matière de bail d’habitation. Il ne reprend pas la chaîne des actes et des formalités, exposée dans notre article consacré à la procédure d’expulsion pour loyers impayés d’un logement.
À retenir
- Le juge des contentieux de la protection est compétent dans les deux voies (COJ, art. L. 213-4-4) ; cette compétence n’est pas conditionnée par le montant du litige.
- Le référé suppose l’urgence et l’absence de contestation sérieuse (CPC, art. 834) ; la provision suppose une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (art. 835, al. 2).
- La « contestation sérieuse » n’est définie par aucun texte : c’est une notion prétorienne, déduite a contrario des articles 834 et 835, appréciée dossier par dossier.
- L’ordonnance de référé est une décision provisoire (art. 484) qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 488).
- Une passerelle existe : le juge saisi en référé peut, à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond (art. 837).
- Délais de recours différents : quinze jours contre l’ordonnance de référé (art. 490), un mois en matière contentieuse contre le jugement (art. 538) — sous réserve que la décision soit susceptible d’appel, le taux du ressort ne se déduisant pas du seul montant de l’arriéré (COJ, art. R. 213-9-4 ; CPC, art. 40).
- Le choix de la voie ne paraît dispenser d’aucune formalité préalable : commandement de payer, saisine de la CCAPEX par le bailleur personne morale, notification au préfet 42 jours à rebours.
Le juge des contentieux de la protection, compétent quelle que soit la voie choisie
La première question que se posent beaucoup de dossiers — quelle juridiction saisir ? — n’est pas celle qui commande le choix. En matière de bail d’habitation, la juridiction est la même dans les deux hypothèses.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (COJ, art. L. 213-4-4). Il connaît également des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (COJ, art. L. 213-4-3). Le texte ne fixe aucun seuil de montant : cette compétence n’est donc pas conditionnée par le montant du litige. Territorialement, le juge compétent est celui du lieu où sont situés les biens (COJ, art. R. 213-9-7).
Ce même juge statue en référé : les articles 834 et 835 du code de procédure civile le visent expressément, aux côtés du président du tribunal judiciaire, « dans les limites de sa compétence ». Il n’y a donc pas, d’un côté, un juge du provisoire et, de l’autre, un juge du fond : il y a un même juge exerçant deux offices distincts.
La conséquence est structurante. La question n’est pas « devant qui aller », mais « que puis-je lui demander de trancher, et avec quelle portée ».
Mise en garde — deux visas qui fragilisent l’acte. Désigner le « tribunal judiciaire » sans mention du juge des contentieux de la protection expose à une discussion inutile. Viser l’article R. 221-48 du code de l’organisation judiciaire est une erreur plus nette encore : ce texte relève de l’organisation judiciaire antérieure au 1er janvier 2020.
Ce que permet le référé, et ce qu’il ne permet pas
Les deux fondements du référé
L’article 834 permet au juge, « dans tous les cas d’urgence », d’ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Le texte comporte donc deux branches, souvent confondues : l’absence de contestation sérieuse, d’une part ; l’existence d’un différend, d’autre part.
L’article 835 ajoute deux pouvoirs distincts :
- son alinéa 1er permet de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- son alinéa 2 permet d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Ces deux alinéas ne se substituent pas l’un à l’autre. Il serait erroné d’espérer obtenir une provision sur des loyers sérieusement contestés en invoquant l’alinéa 1er : celui-ci ouvre la voie à des mesures conservatoires ou de remise en état, non à une condamnation au paiement.
Ce que le référé permet en pratique
Dans un dossier de loyers impayés d’habitation correctement constitué, le référé peut permettre d’obtenir une provision sur l’arriéré, le constat que la clause de résiliation de plein droit s’est trouvée acquise, l’expulsion qui en découle, ainsi que, le cas échéant, une astreinte dont le juge peut se réserver la liquidation (CPC, art. 491).
Ce que le référé ne permet pas
L’ordonnance de référé est, par définition, une décision provisoire rendue « dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (CPC, art. 484). Elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles (CPC, art. 488).
Deux limites en découlent, qu’il faut énoncer avec la prudence qui s’impose s’agissant de solutions non codifiées.
La distinction entre constater et prononcer. L’article 24 distingue lui-même, en son III et en son IV, le constat et le prononcé de la résiliation. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de la prononcer. Lorsqu’il est saisi sur le fondement d’une clause de résiliation de plein droit, son office consiste à constater, le cas échéant, que la clause s’est trouvée acquise. La distinction n’est pas verbale : une demande de résiliation judiciaire pour manquement du locataire suppose l’appréciation de la gravité de l’inexécution, ce qui relève d’un examen au fond.
Le sort des demandes définitives. Une demande de dommages-intérêts définitive s’accommode mal de l’office d’un juge qui ne rend qu’une décision provisoire ; en pratique, elle se présente sous forme de provision, ce qui suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. De même, une demande qui impose de trancher une difficulté d’interprétation du bail excède, en règle générale, ce que l’urgence permet d’obtenir. Ces limites ne résultent pas d’un texte : elles se déduisent de la nature provisoire de l’ordonnance et sont appréciées par le juge.
Mise en garde. Ne pas confondre provision et condamnation définitive. Un bailleur qui obtient une provision détient un titre exécutoire, mais le débat sur la créance n’est pas nécessairement clos. Ce point doit être expliqué au mandant avant l’assignation, et non après.
La contestation sérieuse : le point de bascule
C’est la notion autour de laquelle tout le choix s’organise, et c’est aussi la plus mal comprise.
Une notion prétorienne, non une définition légale
Aucun texte ne définit la contestation sérieuse. Les articles 834 et 835 en font une condition, jamais une définition : le juge ne peut ordonner que les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse », et n’accorder une provision que lorsque l’obligation « n’est pas sérieusement contestable ». La notion se construit donc a contrario, par la jurisprudence, au cas par cas. Toute présentation qui l’énoncerait comme une règle légale au contenu fixe serait inexacte.
Deux conséquences pratiques :
- il n’existe pas de liste des contestations sérieuses ni de grille de qualification opposable ;
- l’appréciation appartient au juge saisi, au vu des pièces effectivement produites — non à la conviction du bailleur ni à celle de son gestionnaire.
Toute contestation n’est pas sérieuse
C’est le point symétrique, tout aussi important. Une contestation formulée pour la première fois à l’audience, non étayée par la moindre pièce, ou dépourvue d’incidence sur le montant réclamé, n’a pas vocation à faire échec au référé du seul fait qu’elle est soulevée. La difficulté est que le bailleur ne peut pas le préjuger : il peut seulement réduire la surface de contestation avant d’assigner.
Les points de friction propres au bail d’habitation
Certains sujets alimentent plus souvent que d’autres la discussion dans un dossier de logement :
- la ventilation du décompte — un décompte global, mêlant loyers, provisions de charges, régularisations, indexations et frais, sans date d’arrêté, se prête mal à un examen d’évidence ;
- la justification des charges — les charges récupérables sont des sommes accessoires au loyer principal, exigibles sur justification ; elles peuvent donner lieu au versement de provisions, lesquelles doivent alors faire l’objet d’une régularisation annuelle (loi du 6 juillet 1989, art. 23). Une régularisation absente ou non documentée est une source de contestation immédiate ;
- l’imputation des règlements partiels — lorsque le locataire a versé des acomptes, leur affectation doit être lisible ;
- la régularité du commandement de payer — l’article 24, I de la loi de 1989 énumère des mentions prescrites à peine de nullité ; un débat nourri sur ce point porte sur la validité même de l’acte qui fonde la demande ;
- l’exécution par le bailleur de ses propres obligations — désordres, défaut d’entretien, exception d’inexécution invoquée par le locataire ;
- la situation de surendettement du locataire, qui superpose plusieurs régimes de suspension.
Ce qui se passe si la contestation est retenue
Le juge des référés qui retient l’existence d’une contestation sérieuse ne tranche pas le fond : il constate qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer et rejette la demande, en tout ou partie. Le bailleur ne perd donc rien au fond — mais il perd la décision et le calendrier, et la dette continue de courir pendant qu’une nouvelle procédure se met en place.
Mise en garde. L’anticipation de la contestation est un travail de pièces, pas de rédaction. Un décompte ventilé, arrêté à date, cohérent avec les quittances et les régularisations de charges produites, réduit davantage le risque de contestation sérieuse que n’importe quelle formule d’assignation.
Quand la procédure au fond s’impose
La procédure au fond n’est pas la voie d’échec du référé. C’est la voie qui donne au juge le pouvoir de trancher, et à la décision l’autorité qui s’y attache. Plusieurs configurations l’appellent.
Lorsque la contestation est sérieuse et centrale. Si la discussion porte sur le principe de la dette, sur la validité du commandement ou sur l’exécution des obligations du bailleur, le référé expose à un rejet. Assigner au fond dès l’origine évite une double procédure.
Lorsque le bailleur recherche une décision définitive. Si l’objectif est de fixer définitivement la créance, d’obtenir des dommages-intérêts ou de clore le débat avec l’autorité de la chose jugée, le référé ne le permet pas (CPC, art. 488). C’est notamment le cas lorsque le bailleur envisage une exécution longue ou une cession de créance.
Lorsque la demande suppose l’appréciation d’un manquement. Une demande de résiliation judiciaire du bail, fondée sur la gravité de l’inexécution et non sur le jeu d’une clause de résiliation de plein droit, appelle un examen au fond.
Lorsque des demandes accessoires imposent d’examiner le contrat. Contestation d’une indexation, discussion sur la répartition contractuelle des charges, demande reconventionnelle du locataire portant sur l’exécution du bail : ces questions supposent une instruction que l’office du référé n’offre pas.
La passerelle de l’article 837. Lorsque l’affaire est déjà engagée en référé, l’article 837 du code de procédure civile permet, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, au juge saisi en référé de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Le texte précise qu’il « veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense » et que « l’ordonnance emporte saisine de la juridiction ». Cette passerelle est un outil réel, mais elle suppose une demande et l’urgence : elle ne doit pas être considérée comme un filet de sécurité automatique compensant un mauvais choix initial.
Le choix de la procédure est une décision de stratégie contentieuse, pas une case administrative à cocher. Une assignation rapide mais mal orientée peut coûter plus de temps qu’une procédure correctement préparée dès l’origine.
Les conséquences pratiques du choix sur la suite du dossier
Le choix de la voie ne produit pas seulement ses effets à l’audience. Il engage la suite du dossier.
La portée de la décision. L’ordonnance de référé est provisoire (CPC, art. 484) et n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée (art. 488). Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Le jugement au fond, lui, tranche. Un bailleur qui a obtenu une ordonnance de référé conserve donc un dossier ouvert au fond : c’est un avantage de rapidité, mais aussi une incertitude résiduelle qu’il faut porter à la connaissance du mandant.
L’exécution. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement (CPC, art. 514). L’article 514-1 précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé : l’ordonnance en bénéficie donc nécessairement, alors que le jugement au fond peut, si le juge l’estime incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, en être privé. L’exécution provisoire peut par ailleurs être arrêtée ou aménagée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Les voies de recours. Le délai d’appel ou d’opposition contre une ordonnance de référé est de quinze jours (CPC, art. 490). Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse contre un jugement (CPC, art. 538). Cette différence appelle une organisation du suivi post-décision : quinze jours passent vite entre la signification, la transmission au mandant et l’arbitrage sur l’exécution.
Une nuance sur le taux du ressort. Pour les actions relatives au bail d’habitation, le juge des contentieux de la protection statue « en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée » (COJ, art. R. 213-9-4). Il serait donc inexact d’en déduire qu’un arriéré inférieur à 5 000 euros ferme mécaniquement l’appel : le seuil ne joue que pour les demandes chiffrées. Or la demande tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion n’est pas chiffrable, et le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel (CPC, art. 40). Le montant de l’arriéré ne suffit donc pas, à lui seul, à déterminer si la décision sera ou non susceptible d’appel. La même logique gouverne le référé : l’ordonnance peut être frappée d’appel « à moins qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande » (CPC, art. 490). La qualification de la demande relève de l’appréciation du juge, au vu du dispositif effectivement formulé : elle se vérifie acte en main, avant de conclure sur les voies de recours ouvertes.
Le coût d’un rejet. Lorsqu’un référé est écarté pour contestation sérieuse, il faut assigner au fond. Une nouvelle assignation implique un nouveau contrôle des formalités préalables de l’article 24 de la loi de 1989 — au premier rang desquelles la notification au préfet, dont le délai se recalcule à rebours depuis la nouvelle date d’audience. Pendant ce temps, la dette continue de courir et le locataire peut avoir organisé sa défense.
L’effet sur la négociation. Une provision obtenue rapidement peut débloquer un plan d’apurement. À l’inverse, un référé rejeté affaiblit la position du bailleur dans la discussion. Le choix de la voie a donc aussi une dimension transactionnelle, qu’il est utile d’anticiper avec le gestionnaire du lot.
Sept questions à se poser avant d’assigner
Ces questions ne remplacent pas l’analyse du dossier. Elles servent à la préparer, et à identifier en amont ce qui devra être documenté.
1. La dette est-elle clairement établie ? Existe-t-il un bail signé, une clause de résiliation de plein droit lisible, des quittances ou avis d’échéance cohérents, et un commandement de payer régulièrement signifié ? Une dette établie sur pièces n’est pas la même chose qu’une dette calculée en interne.
2. Le décompte est-il incontestable ? Est-il arrêté à une date certaine et ventilé entre loyers, provisions de charges, régularisations, indexations et frais ? Les règlements partiels sont-ils imputés de manière lisible ? Un décompte établi échéance par échéance et arrêté à date se discute ligne à ligne à l’audience ; celui que le bailleur ne peut pas expliquer se défendra mal.
3. Les charges sont-elles justifiées ? Les charges récupérables sont exigibles sur justification et les provisions doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle (loi du 6 juillet 1989, art. 23). Si les régularisations manquent ou ne sont pas documentées, la part correspondante de la demande est exposée — parfois sans que le reste de la créance le soit.
4. Le commandement est-il régulier ? Les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 24, I sont-elles présentes ? Le délai retenu correspond-il à ce que stipule la clause du bail concerné ? Sur ce point, la Cour de cassation a retenu, dans un avis du 13 juin 2024 (3e civ., n° 24-70.002), que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 « n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ». La clause doit être lue, non présumée.
5. Le locataire soulève-t-il déjà des contestations ? Des courriers, courriels, signalements de désordres, demandes de justificatifs ou réclamations antérieures existent-ils au dossier ? Une contestation déjà formalisée par écrit avant l’assignation est un signal fort : elle sera reprise à l’audience.
6. Une demande nécessite-t-elle un examen approfondi du contrat ? Interprétation d’une clause, contestation d’indexation, discussion sur la répartition des charges, demande reconventionnelle prévisible : ces sujets déplacent le centre de gravité du dossier vers le fond.
7. Que cherche réellement le bailleur ? Une provision pour enrayer la progression de la dette ? Le constat de la résiliation et la libération des lieux ? Une condamnation définitive et un titre incontestable ? D’autres demandes, indemnitaires ou contractuelles ? C’est cette question, souvent posée en dernier, qui devrait être posée en premier : elle détermine si le provisoire suffit.
Tableau d’orientation
Réserve expresse. Le tableau qui suit oriente la réflexion ; il ne décide pas à la place de l’analyse du dossier. Il ne constitue pas un avis juridique et ne peut se substituer à l’examen des pièces, du bail et de la situation des parties. Deux dossiers apparemment identiques peuvent appeler des voies différentes.
| Situation | Référé possible / à envisager | Fond à envisager | Risque |
|---|---|---|---|
| Dette certaine, décompte ventilé et arrêté à date, aucune contestation écrite du locataire | Oui — provision et constat de l’acquisition de la clause peuvent être demandés | Non nécessaire à ce stade | Faible, sous réserve d’une contestation soulevée à l’audience |
| Charges réclamées sans justificatifs ni régularisation annuelle documentée | À réserver pour la part de charges concernée | Oui pour la part discutée | Réduction de la demande limitée aux charges, ou contestation sérieuse étendue |
| Décompte global, non ventilé, sans date d’arrêté | Non | Oui, après reconstitution complète du décompte | Rejet ou réduction ; perte de calendrier |
| Régularité du commandement discutée (mentions de l’art. 24, I) | Prudence : le débat sur la validité de l’acte peut excéder l’office du référé | Oui | Le constat de l’acquisition de la clause peut être écarté |
| Le locataire invoque des désordres, un défaut d’entretien ou une exception d’inexécution, pièces à l’appui | À réserver | Oui | Contestation sérieuse probable sur le principe même de la dette |
| Demande reconventionnelle prévisible appelant l’examen du contrat | À réserver | Oui | Renvois, incidents, allongement du calendrier |
| Le bailleur recherche une condamnation définitive et l’autorité de la chose jugée | Non — l’ordonnance est provisoire (art. 484 et 488) | Oui | Devoir engager ensuite une seconde procédure |
| Dette non contestée, mais le locataire a repris le loyer courant et sollicite des délais | Envisageable ; le juge peut accorder des délais (art. 24, V) | Selon les demandes accessoires | La suspension des effets de la clause n’est pas automatique : elle suppose une saisine en ce sens et reste une faculté du juge (art. 24, VII) |
| Locataire engagé dans une procédure de surendettement | À examiner avant tout acte | Selon l’étape atteinte | Superposition de régimes de suspension ; analyse spécifique nécessaire |
Ce que le choix de la voie ne change pas
C’est le point que les dossiers pressés oublient le plus souvent : les formalités préalables de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne disparaissent pas parce que la demande est portée en référé. Elles sont attachées à la nature de la demande — le constat ou le prononcé de la résiliation d’un bail d’habitation — et le texte ne distingue pas selon la voie procédurale empruntée.
Le commandement de payer et son délai. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (art. 24, I). Ce délai résulte de la loi du 27 juillet 2023, mais la Cour de cassation a retenu, dans son avis du 13 juin 2024 précité, que ce texte n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours. Le délai applicable se lit dans la clause, dossier par dossier.
La saisine préalable de la CCAPEX par le bailleur personne morale. Le bailleur personne morale, autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission, à peine d’irrecevabilité (art. 24, II), étendu par le IV aux assignations tendant au prononcé de la résiliation. Ce délai commande la date d’audience utile : il se positionne avant, pas après.
La notification de l’assignation au préfet. L’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité (art. 24, III). Par un avis du 6 novembre 2025 (3e civ., n° 25-70.018), la Cour de cassation a précisé que ce délai « est assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédant cette date », sans pouvoir être prorogé. Le calcul se fait donc à rebours et doit être refait à chaque modification de la date d’audience.
Les pouvoirs du juge en matière de délais. Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (art. 24, V). Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés (art. 24, VII). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ; si le locataire se libère de sa dette dans le délai fixé, la clause est réputée ne pas avoir joué. Ce pouvoir n’est pas propre à la procédure au fond : il fait partie du paysage de toute audience relative à un impayé locatif.
La phase d’exécution. Obtenir un titre n’est pas libérer les lieux. Le commandement de quitter les lieux, les délais de relogement, la demande de concours de la force publique et la trêve hivernale obéissent à leur propre régime, quelle que soit la voie ayant conduit au titre. Ces étapes sont détaillées dans notre article sur la chaîne procédurale complète des impayés locatifs d’habitation.
Mise en garde. Une demande limitée à une provision, sans demande relative à la résiliation du bail, ne se présente pas dans les mêmes termes au regard des formalités de l’article 24. Ce point mérite d’être vérifié avant l’acte, en fonction du dispositif effectivement envisagé : il ne se règle pas par une règle générale.
Le rôle de l’avocat dans le choix de la voie
L’intervention de l’avocat porte moins sur la rédaction de l’assignation que sur ce qui la précède : qualifier le dossier, mesurer la surface de contestation réellement ouverte, et arbitrer entre la portée recherchée et le délai acceptable. Cet arbitrage suppose de lire le bail et sa clause de résiliation, de contrôler le décompte et les régularisations de charges, d’apprécier la régularité des actes déjà délivrés et d’identifier ce que le bailleur veut obtenir — un flux de trésorerie, la libération des lieux, ou un titre définitif.
Vient ensuite la construction du calendrier procédural, qui articule des délais dont plusieurs sont sanctionnés par l’irrecevabilité, et le suivi post-décision, dont les délais de recours diffèrent selon la voie retenue.
Pour les professionnels de la gestion locative, les points de contrôle attendus en amont sont présentés sur notre page consacrée à la préparation d’un dossier d’impayés d’habitation en gestion locative. Le cabinet intervient par ailleurs en matière de recouvrement de créances auprès des bailleurs et des gestionnaires.
Chaque dossier appelle une analyse propre : la rédaction de la clause résolutoire, la qualité du bailleur, l’état des pièces, la situation du locataire et le stade atteint modifient sensiblement les options ouvertes. Les développements qui précèdent exposent le cadre applicable ; ils ne remplacent pas l’examen d’un dossier. Les bailleurs qui gèrent eux-mêmes leur location disposent d’une page distincte, consacrée à ce qu’un propriétaire bailleur peut faire face à des loyers impayés.
Références juridiques
Code de procédure civile
- Article 40 (le jugement statuant sur une demande indéterminée est susceptible d’appel) — Légifrance
- Article 484 (l’ordonnance de référé est une décision provisoire) — Légifrance
- Article 488 (absence d’autorité de la chose jugée au principal ; circonstances nouvelles) — Légifrance
- Article 490 (appel ou opposition : délai de quinze jours) — Légifrance
- Article 491 (astreinte et dépens) — Légifrance
- Article 514 et article 514-1 (exécution provisoire de droit ; impossibilité de l’écarter en référé) — Légifrance
- Article 538 (délai de recours par une voie ordinaire : un mois en matière contentieuse) — Légifrance
- Articles 834 à 838 (ordonnances de référé ; passerelle vers le fond) — Légifrance
Code de l’organisation judiciaire
- Articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 (compétence du juge des contentieux de la protection) — Légifrance
- Article R. 213-9-4 (taux du ressort du juge des contentieux de la protection ; appel lorsque la demande est indéterminée) — Légifrance
- Article R. 213-9-7 (compétence territoriale : lieu où sont situés les biens) — Légifrance
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Article 23 (charges récupérables exigibles sur justification ; régularisation annuelle des provisions) — Légifrance
- Article 24 (commandement de payer, CCAPEX, notification au préfet, délais de paiement, suspension des effets de la clause) — Légifrance
Jurisprudence
- Cour de cassation, 3e chambre civile, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002, publié — Légifrance
- Cour de cassation, 3e chambre civile, avis du 6 novembre 2025, n° 25-70.018, publié — Légifrance
Article à jour au 5 septembre 2026. La notion de contestation sérieuse n’étant définie par aucun texte, son appréciation relève du juge saisi et évolue avec la jurisprudence.
Questions fréquentes
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire d'habitation ?
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière de loyers impayés d'un logement ?
Quelle est la différence entre une provision et une condamnation définitive au paiement des loyers ?
Peut-on passer du référé à la procédure au fond sans délivrer une nouvelle assignation ?
Le délai pour faire appel est-il le même après un référé et après un jugement au fond ?
L'assignation doit-elle être notifiée au préfet même lorsque la demande est portée en référé ?
Vous êtes confronté à cette situation ?
Le cabinet OPTIMUM AVOCATS analyse votre dossier et vous accompagne dans vos démarches juridiques.