Partage judiciaire en 2027 : quatre mois pour présenter certaines demandes au juge commis
Décret du 18 octobre 2026 : dès le 1er janvier 2027, certaines demandes du partage judiciaire doivent être soumises au juge commis dans les quatre mois.
Trois enfants héritent de leur mère. Le notaire a dressé l’acte de notoriété, mais rien n’avance : l’aîné occupe la maison sans payer d’indemnité, la cadette conteste un testament découvert dans les papiers de la défunte, et le benjamin veut obtenir l’attribution de l’appartement qu’il habite. Faute d’accord, l’un d’eux envisage d’assigner en partage judiciaire. À partir du 1er janvier 2027, cette procédure change profondément. Une fois le juge commis désigné, les demandes relevant des 3° et 4° du nouvel article 1364 du code de procédure civile, parmi lesquelles celles qui portent sur la validité d’un testament, les attributions préférentielles ou l’existence de libéralités, devront lui être présentées dans les quatre mois, à peine d’irrecevabilité (article 1 du décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026). Ce délai ne concerne pas toutes les contestations successorales, mais il impose de préparer le dossier bien plus tôt qu’aujourd’hui.
Un partage judiciaire engagé ou envisagé ?
Le cabinet identifie les demandes à présenter, les pièces à réunir et le régime applicable à votre instance.
Ce qui est certain, ce qui reste à préciser
- Certain : au 26 octobre 2026, le régime actuel s'applique toujours. Le nouveau entre en vigueur le 1er janvier 2027, pour les instances introduites à compter de cette date et, sous conditions, pour certaines instances en cours.
- Certain : le délai de quatre mois ne vise que les demandes des 3° et 4° du nouvel article 1364, et sa méconnaissance est sanctionnée par l'irrecevabilité.
- À préciser : ce que recouvre la « communication » de la décision désignant le juge commis, la notion de « fait nouveau » et les contours exacts de certaines catégories de demandes. La jurisprudence n'a pas encore pu se prononcer.
Ce qui change au 1er janvier 2027
Le droit applicable aujourd’hui. Jusqu’au 31 décembre 2026, et pour les instances qui resteront soumises à l’ancien régime, le partage judiciaire obéit aux articles 1359 à 1378 du code de procédure civile issus du décret du 23 décembre 2006. Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour les surveiller (art. 1364 actuel). Le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, prorogeable d’un an au plus (art. 1368 et 1370 actuels). En cas de désaccord, il transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, et le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (art. 1373 actuel). Toute demande distincte présentée ensuite est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé après ce rapport (art. 1374 actuel). Aucun délai comparable à celui de quatre mois n’existe dans ce régime.
Le régime issu du décret du 18 octobre 2026. Le décret remplace entièrement la sous-section consacrée au partage judiciaire, qui couvre désormais aussi la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de pacte civil de solidarité et des concubins. Il met en œuvre l’article 841 du code civil, modifié par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, selon lequel le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Les principaux changements :
- L’orientation de l’affaire. Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et des pouvoirs propres, ainsi qu’un notaire commis (nouvel article 1362).
- Le délai du notaire. La décision de désignation fixe le délai de sa mission, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de sa notification au notaire (nouvel article 1363). Le juge commis peut accorder des prorogations, dans la limite de six mois chacune (nouvel article 1367).
- Des pouvoirs élargis du juge commis, qui tranche lui-même, par jugement ayant autorité de chose jugée, les demandes des 3° et 4° de l’article 1364 ; les parties doivent l’en saisir dans un délai de quatre mois.
- L’avocat obligatoire devant le notaire commis (nouvel article 1361).
- Des délais encadrés pour les dires et les recours (nouveaux articles 1365, 1372 et 1374-1).
| Point | Régime actuel (décret de 2006) | À partir du 1er janvier 2027 |
|---|---|---|
| Désignation du notaire et du juge | Par le tribunal, si la complexité des opérations le justifie (art. 1364) | Par le président, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée (art. 1362) |
| Délai de la mission du notaire | Un an suivant sa désignation, prorogation d'un an au plus (art. 1368 et 1370) | Fixé par la décision, dix-huit mois au plus, prorogations de six mois au plus chacune (art. 1363 et 1367) |
| Rôle du juge commis | Surveille les opérations et statue sur les demandes relatives à la succession (art. 1371) | Pouvoirs du juge de la mise en état et pouvoirs propres énumérés (art. 1364) |
| Délai pour certaines demandes | Aucun délai de cette nature ; demandes distinctes irrecevables après le rapport du juge commis, sauf fondement né ou révélé ensuite (art. 1374) | Quatre mois pour les demandes des 3° et 4°, à peine d'irrecevabilité (art. 1364) ; après l'état liquidatif, seules les demandes sur les désaccords subsistants, sauf fondement né ou révélé ensuite (art. 1373) |
| Avocat devant le notaire | Non prévu par ces articles ; avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire (art. 760) | Obligatoire, y compris devant le notaire commis ; seuls les dires des avocats sont pris en compte (art. 1361 et 1370) |
| Désaccords sur le projet du notaire | Procès-verbal des dires transmis au juge commis, qui fait rapport au tribunal (art. 1373) | Dires dans un délai fixé par le notaire, deux mois au plus ; état liquidatif et avis du notaire transmis au juge commis (art. 1372) |
Les articles cités dans la colonne « régime actuel » sont ceux du code de procédure civile en vigueur au 26 octobre 2026 ; ceux de la colonne « 2027 » sont les nouveaux articles issus du décret, sous la même numérotation.
Quelles demandes sont soumises au délai de quatre mois ?
Le nouvel article 1364 énumère cinq catégories d’attributions du juge commis. Seules deux sont concernées par le délai.
Les demandes du 3° : la gestion de l’indivision et le déroulement concret des opérations. Le juge commis statue sur les demandes relatives à la gestion de l’indivision prévues aux articles 813-1 à 814-1, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-7-1, 815-9 et 815-11 du code civil. Ces articles couvrent notamment la désignation d’un mandataire successoral, l’autorisation de passer un acte malgré le refus d’un indivisaire, les mesures urgentes, la jouissance des biens indivis et l’indemnité d’occupation, la part des bénéfices et l’avance en capital. Il statue également sur les difficultés d’établissement de l’inventaire et peut ordonner la licitation des biens.
Les demandes du 4° : les questions de fond qui commandent le partage. Le juge commis statue sur les demandes relatives :
- à la loi applicable ;
- à la validité des dispositions à cause de mort, c’est-à-dire notamment des testaments ;
- à la nature du régime matrimonial ;
- aux attributions préférentielles ;
- à l’existence de libéralités.
Ce qui n’est pas visé. Les attributions du 1° (pouvoirs du juge de la mise en état), du 2° (veiller au bon déroulement des opérations jusqu’à l’acte de partage) et du 5° (désignation d’un représentant à la partie défaillante pour un partage amiable) ne sont pas soumises au délai. L’établissement des comptes entre copartageants, de la masse partageable et de la composition des lots relève de la mission du notaire commis, et les désaccords sur ces points sont discutés par des dires, dans un autre cadre (nouveaux articles 1366 et 1372).
Les zones grises. Le texte vise « l’existence » de libéralités, et non leur évaluation. Il vise la « validité » des dispositions à cause de mort, sans mentionner expressément leur réduction lorsqu’elles excèdent la quotité disponible. La qualification d’une vente en donation déguisée, ou la question de savoir si une demande en réduction se rattache au 4°, ne sont pas tranchées par le texte. Dans l’attente des premières décisions, la prudence consiste à présenter dans le délai toute demande susceptible d’entrer dans les catégories visées. Les questions de fond voisines sont détaillées dans nos articles sur la validité du testament olographe, sur la valeur d’une donation au règlement de la succession et sur l’action en réduction des libéralités.
Le juge commis est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Il statue par jugement ayant autorité de chose jugée et peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale, qui applique les mêmes règles de procédure.
À partir de quand court le délai ?
Le délai court à compter de la communication de la décision désignant le juge commis. Trois observations s’imposent.
Il suppose un juge commis. Le délai est lié à la décision qui le désigne. Lorsque l’affaire est en état d’être jugée dès l’orientation, le président peut ne désigner ni juge commis ni notaire commis ; le tribunal auquel l’affaire est renvoyée pourra encore les désigner ultérieurement, après avis des parties (nouvel article 1362).
Le mot « communication » n’est pas défini. Les décisions prises lors de l’orientation sont des mesures d’administration judiciaire (nouvel article 1362). Le décret précise que le greffe notifie la décision au notaire commis par tout moyen conférant date certaine (nouvel article 1363), mais il n’indique pas selon quelles modalités la décision est communiquée aux parties, ni quelle date retenir si plusieurs avis se succèdent. La précaution consiste à retenir la date la plus précoce possible et à conserver la trace de chaque communication reçue par l’avocat.
Dans les instances en cours qui basculent dans le nouveau régime, le délai court à compter de la nouvelle désignation du juge commis et du notaire commis (article 4 du décret).
Que se passe-t-il si le délai est dépassé ?
La sanction est l’irrecevabilité : la demande présentée hors délai n’est pas examinée au fond par le juge commis. Le nouveau dispositif ne prévoit pas expressément de mécanisme spécifique de relevé de forclusion. La portée de cette absence et son articulation avec les règles générales devront être appréciées avec prudence.
Il ne faut pas pour autant en déduire que tous les droits successoraux s’éteignent au bout de quatre mois. Le texte frappe d’irrecevabilité une demande dans l’instance de partage ; il ne dit pas que le droit lui-même disparaît. Les délais propres à chaque action continuent de s’appliquer : l’action en réduction, par exemple, se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (art. 921 du code civil). La portée concrète de l’irrecevabilité, et son articulation avec ces délais, devront être précisées par la jurisprudence. Le risque pratique est réel : une question écartée par une irrecevabilité risque de ne pas être tranchée dans le partage.
L’appel. Les décisions rendues par le juge commis sur les demandes des 3° à 5° de l’article 1364 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent être frappées d’appel immédiatement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signification, et l’appel est instruit selon la procédure à bref délai (nouvel article 1365). Les décisions prises au titre de la mise en état et du bon déroulement des opérations ne peuvent en principe être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond, sauf exceptions prévues par ce même article.
Peut-on encore agir en présence d’un fait nouveau ?
Oui. Le délai de quatre mois court aussi à compter de la survenance d’un fait nouveau. Un fait postérieur à la désignation du juge commis ouvre donc un nouveau délai pour présenter la demande qu’il justifie.
Le texte ne définit pas le fait nouveau. Surtout, il parle de « survenance », alors que l’article 1373 du même décret, pour les demandes présentées après l’état liquidatif, vise un fondement « né » ou « révélé » postérieurement. La différence de vocabulaire laisse ouverte une question pratique importante : la découverte tardive d’un élément ancien, par exemple un testament retrouvé ou une donation révélée par un relevé bancaire, constitue-t-elle un fait nouveau au sens de l’article 1364 ? Le texte ne permet pas de répondre avec certitude. Dès la découverte, il faut agir sans attendre, en datant précisément le fait invoqué et en expliquant pourquoi il ne pouvait être connu auparavant.
Quel rôle pour l’avocat et le notaire ?
L’avocat. La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance (nouvel article 1361). Devant le tribunal judiciaire, la constitution d’avocat est déjà la règle (art. 760 du code de procédure civile) ; la nouveauté tient à son extension aux opérations conduites par le notaire. Le notaire commis convoque les avocats constitués et avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte ; les parties sans avocat sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (nouvel article 1370). C’est aussi l’avocat qui saisit le juge commis, par des conclusions spécialement adressées, des demandes soumises au délai de quatre mois.
Le notaire commis. Il favorise un accord entre les parties, sans que l’absence d’accord fasse obstacle à sa mission. Il établit le cas échéant un inventaire, même sans l’accord des parties, dresse l’état liquidatif, recueille les dires et donne son avis sur les désaccords, et peut établir l’acte de partage sans la signature des parties (nouvel article 1366). Il demande aux parties et aux tiers la production de tout document utile (nouvel article 1370) et peut s’adjoindre un technicien si la valeur ou la consistance des biens le requiert (nouvel article 1371). Il informe les parties de sa rémunération prévisible et de la provision à verser ; faute de paiement de la provision dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire (nouvel article 1369).
Le juge commis. En cas de difficultés, il peut notamment ordonner la production de documents, au besoin sous astreinte, proroger le délai du notaire ou restreindre ou étendre sa mission (nouvel article 1367). Il statue en outre sur les demandes des 3° et 4° de l’article 1364.
Un partage amiable reste possible à tout moment : si un acte de partage amiable est établi, le notaire commis en informe le juge commis, qui constate l’extinction de l’instance (nouvel article 1372-1).
Les délais à ne pas confondre
| Délai | Objet | Point de départ |
|---|---|---|
| Quatre mois | Saisir le juge commis des demandes des 3° et 4° (art. 1364) | Communication de la décision désignant le juge commis, ou survenance d'un fait nouveau |
| Quinze jours | Contester devant le juge commis le montant et les modalités de la provision du notaire (art. 1369) | Information donnée par le notaire |
| Deux mois au plus | Communiquer ses dires sur le projet d'état liquidatif (art. 1372) | Délai fixé par le notaire lors de la transmission du projet |
| Quinze jours | Faire appel des décisions du juge commis rendues sur les 3° à 5° de l'article 1364 (art. 1365) | Signification de la décision |
| Quinze jours | Faire appel de l'ordonnance du juge commis sur les difficultés postérieures à la décision du tribunal (art. 1374-1) | Signification de l'ordonnance |
Après réception de l’état liquidatif, les parties adressent au tribunal leurs conclusions sur les points de désaccord subsistants. Toute demande qui ne porte pas sur ces points est irrecevable, sauf si son fondement est né ou a été révélé après l’établissement de ces documents (nouvel article 1373).
Que deviennent les partages judiciaires déjà engagés ?
L’article 4 du décret fixe trois règles.
- Principe : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux instances introduites à compter de cette date.
- Exception automatique : il s’applique aux instances en cours lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue.
- Exception volontaire : il s’applique aussi aux instances en cours dans lesquelles le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, lorsque les avocats des parties le sollicitent conjointement, sur présentation d’un accord écrit.
Dans ces deux cas d’exception, l’article 4 prévoit une règle particulière : le délai de quatre mois court « à compter de la nouvelle désignation des juge commis et notaire commis ». Dans l’hypothèse b), cette nouvelle désignation suppose que le juge commis et le notaire commis déjà en place soient désignés à nouveau dans le cadre du nouveau régime. Dans l’hypothèse a), où aucun n’avait encore été désigné, le texte emploie le même terme : le point de départ sera, selon toute vraisemblance, la désignation intervenue sous le nouveau régime, mais cette lecture reste à confirmer et la date retenue devra être vérifiée dans chaque dossier. À la lecture du texte, une instance en cours qui n’entre dans aucune des deux exceptions reste soumise à l’ancien régime. Pour chaque dossier pendant, il faut donc vérifier la date d’introduction de l’instance, l’existence d’une désignation et l’état de la mise en état.
Comment préparer un dossier avant l’entrée en vigueur ?
Le nouveau régime reporte en amont une partie du travail qui, aujourd’hui, se fait au fil des opérations. Quatre mois passent vite lorsque des pièces sont détenues par un cohéritier, une banque ou un ancien notaire. Les pouvoirs du notaire et du juge commis pour obtenir des documents ne s’exercent, pour l’essentiel, qu’après leur désignation, c’est-à-dire au moment même où le délai commence à courir.
Les pièces à réunir avant d'assigner
- L'acte de notoriété et, s'il existe, l'inventaire ou la déclaration de succession.
- Les testaments connus, avec les conditions de leur découverte et de leur dépôt.
- Les actes de donation et les indices de libéralités : relevés bancaires, virements, actes de vente à un héritier.
- Le contrat de mariage ou tout élément sur le régime matrimonial du défunt, et sur la loi applicable si un élément d'extranéité existe.
- Les titres de propriété et les éléments d'évaluation des biens, en particulier de celui dont l'attribution préférentielle est envisagée.
- Les éléments de gestion de l'indivision : occupation d'un bien, loyers perçus, dépenses payées par chacun, fonds disponibles.
Concrètement :
- Recenser dès l’assignation toutes les demandes susceptibles d’entrer dans les 3° et 4° de l’article 1364, y compris celles dont le rattachement est incertain.
- Demander les pièces sans attendre, par voie amiable, auprès des cohéritiers, du notaire chargé de la succession et des établissements concernés.
- Anticiper l’insuffisance des pièces : il peut être nécessaire de formuler une demande dans le délai sur la base des éléments disponibles, puis de solliciter du juge commis la production des documents manquants.
- Choisir le moment d’agir en connaissance de cause : introduire l’instance avant ou après le 1er janvier 2027 détermine le régime applicable. Le choix dépend du dossier.
Les fonds bloqués pendant l’indivision obéissent à des règles propres : notre article sur l’avance sur succession avant le partage en présente les conditions. Sous le nouveau régime, lorsqu’un juge commis est désigné, les demandes fondées sur l’article 815-11 du code civil figurent parmi celles qu’il tranche dans le délai de quatre mois.
Faire examiner sa situation par un avocat
Avocat au Barreau de Paris, cofondateur d’OPTIMUM AVOCATS et titulaire du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire, Maître Julien ATTALI connaît les deux versants du partage judiciaire : la procédure devant le tribunal et le travail liquidatif conduit par le notaire. Le cabinet vérifie le régime applicable à votre instance, recense les demandes à présenter au juge commis et prépare les pièces, qu’il s’agisse d’une assignation à délivrer ou d’un partage déjà engagé. Il recherche aussi, lorsque c’est possible, une sortie amiable. Aucune issue ne peut être garantie : elle dépend des pièces, des délais et de la position des autres héritiers. Toute intervention fait l’objet d’une convention d’honoraires écrite, signée avant le début de la mission.
Les situations de blocage entre héritiers sont présentées sur la page succession bloquée, indivision et partage, et l’ensemble du domaine d’intervention sur la page avocat en successions et indivision. Lorsque le bien indivis est un immeuble, voir aussi la rubrique indivision immobilière.
Références juridiques
Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire (JO du 20 octobre 2026)
- Texte intégral, dont l’article 1 (nouveaux articles 1359 à 1378 du code de procédure civile) et l’article 4 (entrée en vigueur et dispositions transitoires) — Légifrance (nouvel onglet)
Code de procédure civile
- Article 1364, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2027 (pouvoirs du juge commis, délai de quatre mois) — Légifrance (nouvel onglet)
- Articles 1359 à 1378 dans leur rédaction en vigueur au 26 octobre 2026 (régime actuel) — Légifrance (nouvel onglet)
- Article 760 (constitution d’avocat devant le tribunal judiciaire) — Légifrance (nouvel onglet)
Code civil
- Article 841, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (compétence du tribunal et du juge commis) — Légifrance (nouvel onglet)
Loi
- Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes, art. 7 — Légifrance (nouvel onglet)
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Le cabinet vérifie le régime applicable à votre instance, recense les demandes à présenter au juge commis dans le délai et les pièces à réunir.
Ou appelez le 01 48 05 76 94