Baux commerciaux 26 septembre 2026

Garanties du bail commercial : recouvrer les loyers auprès des garants

Loyers commerciaux impayés : actionner la caution, le dépôt de garantie, la garantie autonome ou la garantie du cédant. Les recours du bailleur et leurs pièges.

JA
Maître Julien ATTALI · 8 min de lecture

Lorsqu’un preneur ne paie plus son loyer commercial, le bailleur pense d’abord au commandement de payer et à la clause résolutoire. C’est souvent nécessaire, mais ce n’est pas toujours le chemin le plus rapide vers le paiement. Si le bail est assorti de garanties — caution, garantie autonome, garantie bancaire, garantie du cédant — elles peuvent permettre d’obtenir le règlement auprès d’un tiers solvable. À condition d’avoir été correctement constituées, et d’être actionnées dans les règles.

Cet article traite de ces garanties, du point de vue du bailleur. La procédure contre le preneur lui-même est présentée dans nos articles sur les loyers impayés en bail commercial et sur la clause résolutoire.

Panorama des garanties d’un bail commercial

GarantieQui paie ?Ce que le garant peut opposerPoint de vigilance
Dépôt de garantieSomme remise par le preneur au bailleur—Produit intérêts au profit du preneur s’il excède deux termes de loyer (article L. 145-40 du code de commerce)
Cautionnement simpleLa caution, après le preneurLes exceptions du preneur ; le bénéfice de discussion et de divisionLe bailleur doit d’abord poursuivre le preneur si la caution l’exige
Cautionnement solidaireLa caution, comme le preneurLes exceptions tenant à la dette, mais pas le bénéfice de discussionFormalisme et obligations d’information à respecter
Garantie autonomeLe garant, sur demande conformeEn principe rien, sauf abus ou fraude manifestes (article 2321 du code civil)Conditions d’appel à respecter à la lettre
Garantie bancaireLa banque garanteSelon les termes de l’acte (souvent garantie autonome)Durée et date d’expiration de la garantie
Garantie du cédantL’ancien preneur, après cession du bailSelon la clauseLimitée à trois ans après la cession (article L. 145-16-2)

Avant d'agir

Identifiez précisément la nature de chaque garantie : un même document intitulé « caution » peut en réalité constituer une garantie autonome, et inversement. Pour une première estimation des sommes dues, l'outil de décompte des loyers impayés permet d'établir un décompte chronologique ; la procédure contre le preneur est présentée sur notre page commandement de payer et clause résolutoire.

Actionner la caution

Le cautionnement a été profondément réformé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. Les cautionnements antérieurs restent régis par les règles en vigueur lors de leur conclusion : la date de l’acte est donc la première chose à vérifier.

Pour les cautionnements conclus depuis cette date, plusieurs règles concernent directement le bailleur :

  • la caution personne physique doit apposer elle-même une mention exprimant la nature et l’étendue de son engagement (article 2297 du code civil) ;
  • un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique peut être réduit (article 2300) ;
  • le créancier professionnel doit informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette garantie (article 2302) ;
  • il doit l’informer de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois (article 2303).

Le non-respect de ces obligations d’information peut priver le bailleur de certains accessoires de la dette. Savoir si un bailleur est un « créancier professionnel » au sens de ces textes s’apprécie au cas par cas.

  1. Premier impayé

    Relance du preneur et, le cas échéant, information de la caution de la défaillance.

  2. Décompte et mise en demeure

    Décompte précis des loyers, charges et accessoires ; mise en demeure du preneur et de la caution.

  3. Commandement de payer

    Délivré au preneur si le bail comporte une clause résolutoire ; la caution en est en principe informée.

  4. Action en paiement

    Contre le preneur et la caution, le cas échéant dans la même procédure, en référé-provision ou au fond. Voir aussi : recouvrer une créance commerciale.

Imputer le dépôt de garantie

Le dépôt de garantie ne fait pas l’objet d’un régime légal complet en bail commercial : ses conditions sont d’abord fixées par le bail. La loi prévoit seulement que, lorsqu’il excède deux termes de loyer, il produit intérêts au profit du preneur (article L. 145-40 du code de commerce).

En cours de bail, le dépôt ne dispense pas le preneur de payer ses loyers ; sa fonction est surtout de garantir les sommes restant dues à la sortie des lieux. Son montant, souvent limité à quelques mois de loyer, couvre rarement un arriéré important : il complète les autres garanties, il ne les remplace pas.

La garantie autonome à première demande

La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme, soit sur première demande, soit suivant des modalités convenues, en considération d’une obligation souscrite par un tiers (article 2321 du code civil). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, sauf abus ou fraude manifestes du bénéficiaire.

C’est la garantie la plus efficace pour un bailleur, à une condition : respecter exactement les modalités d’appel prévues dans l’acte (forme de la demande, pièces à joindre, délai de validité). Une demande non conforme, ou formée après l’expiration de la garantie, peut être refusée.

Après une cession du bail : la garantie du cédant

Lorsque le bail a été cédé avec une clause par laquelle le cédant garantit le paiement des loyers du cessionnaire, deux règles encadrent cette garantie :

  • le bailleur ne peut s’en prévaloir que pendant trois ans à compter de la cession (article L. 145-16-2 du code de commerce) ;
  • il doit informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée (article L. 145-16-1).

Ces règles sont détaillées, du côté de la cession, dans notre article sur la cession du droit au bail.

Si le preneur est en procédure collective

L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire du preneur change l’ordre des démarches.

Déclarer la créance

Au mandataire judiciaire, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce).

Poursuites suspendues

Les poursuites individuelles contre le preneur sont arrêtées (article L. 622-21) ; celles contre les cautions personnes physiques sont suspendues jusqu'au plan ou à la liquidation (article L. 622-28).

Garanties de personnes morales

Une garantie consentie par une banque ou une société n'est pas visée par la suspension propre aux garants personnes physiques ; ses conditions d'appel restent à respecter.

Côté bailleur : les bons réflexes dès la rédaction du bail

Checklist

  • Choisir la garantie adaptée au preneur : caution solidaire, garantie autonome, garantie bancaire
  • Vérifier le formalisme de l'engagement de la caution personne physique
  • Fixer une durée de garantie cohérente avec celle du bail
  • Prévoir des modalités d'appel claires pour la garantie autonome
  • Organiser l'information annuelle et l'information en cas d'incident
  • Encadrer la garantie du cédant en cas de cession du bail

Les pièces à réunir

  • le bail commercial et ses avenants ;
  • l’acte de cautionnement, de garantie autonome ou de garantie bancaire, avec sa date ;
  • les justificatifs d’information de la caution (annuelle et en cas d’incident) ;
  • le décompte des loyers, charges et accessoires impayés ;
  • les relances, mises en demeure et, le cas échéant, le commandement de payer ;
  • l’acte de cession du bail, s’il y a eu cession ;
  • toute publication au BODACC concernant le preneur.

L’intervention du cabinet

Maître Julien ATTALI, avocat au Barreau de Paris, intervient en baux commerciaux pour des bailleurs comme pour des preneurs : qualification des garanties, calcul de l’arriéré, mise en jeu de la caution ou de la garantie autonome, procédure contre le preneur et, le cas échéant, déclaration de créance. Pour une vue d’ensemble, consultez notre page avocat en baux commerciaux à Paris.

Références juridiques

  • Code civil, articles 2297, 2300, 2302 et 2303 (cautionnement, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) et 2321 (garantie autonome).
  • Code de commerce, articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 (garantie du cédant), L. 145-40 (dépôt de garantie), L. 622-21, L. 622-24, R. 622-24 et L. 622-28 (procédures collectives).

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il conserver le dépôt de garantie pour couvrir des loyers impayés ?
Le dépôt de garantie sert à garantir l'exécution des obligations du preneur. Son sort et les conditions de son imputation dépendent d'abord des stipulations du bail. En cours de bail, il ne dispense pas le preneur de payer ses loyers ; en fin de bail, il peut être imputé sur les sommes restant dues, dans les conditions prévues au contrat.
La caution reste-t-elle tenue après la cession du bail ?
Cela dépend de l'étendue de l'engagement et des clauses du bail. Lorsque le cédant est tenu par une clause de garantie envers le bailleur, cette garantie ne peut être invoquée que pendant trois ans à compter de la cession (article L. 145-16-2 du code de commerce), et le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d'un mois (article L. 145-16-1).
Une garantie autonome permet-elle un paiement immédiat ?
La garantie autonome est un engagement de payer sur première demande ou suivant les modalités convenues, indépendamment de l'obligation garantie (article 2321 du code civil). Le garant ne peut pas opposer les exceptions tenant au bail, sauf abus ou fraude manifestes. Les conditions d'appel prévues dans l'acte doivent être respectées à la lettre.
Peut-on poursuivre la caution si le preneur est en redressement judiciaire ?
Le jugement d'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, les poursuites contre les personnes physiques qui se sont portées caution ou ont consenti une sûreté personnelle (article L. 622-28 du code de commerce). Le bailleur doit par ailleurs déclarer sa créance au mandataire judiciaire.
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