Injonction de payer : ce qui change pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026
Décret n° 2026-96 : signification sous trois mois, fin des certificats de non-opposition, exécution après deux mois. Le nouveau calendrier du créancier.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée au débiteur dans les trois mois de sa date, au lieu de six mois auparavant (art. 1411 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026). La même réforme met fin à l’envoi systématique des certificats de non-opposition, autorise expressément l’exécution de l’ordonnance en l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois de la signification, et impose au créancier de produire l’acte de signification à l’audience lorsque celle-ci n’a pas été faite à personne.
Pour le créancier, l’injonction de payer reste une procédure rapide et peu coûteuse lorsque la créance est simple et documentée. Mais son calendrier se resserre : une ordonnance obtenue et laissée dans un dossier perd désormais tout effet au bout de trois mois. Cet article décrit le nouveau déroulé, étape par étape, et ce qu’il change concrètement dans la conduite d’un dossier de recouvrement.
Les situations où l’injonction de payer ne suffit pas (rejet de la requête, opposition, débiteur insolvable ou en procédure collective) sont traitées dans notre article sur les limites de l’injonction de payer.
Le texte et sa date d’application
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, porte réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice. Son article 1er modifie les articles 1411, 1415, 1418 et 1422 du code de procédure civile.
Le décret est entré en vigueur le 1er avril 2026 pour l’essentiel de ses dispositions (saisie-attribution dématérialisée, ajustements de la saisie des rémunérations). Par exception, les dispositions relatives à l’injonction de payer sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, ainsi que le précise la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 17 février 2026 et la note d’application de l’article 1411 sur Légifrance.
Le critère est donc la date de l’ordonnance, et non la date de dépôt de la requête ni celle de la signification. Une ordonnance rendue le 28 août 2026 reste soumise au délai de six mois ; une ordonnance rendue le 2 septembre 2026 doit être signifiée avant le 2 décembre 2026.
Ce qui change, article par article
Article 1411 : trois mois pour signifier, sous peine de non-avenu
L’ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé depuis la réforme issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, est signifiée au débiteur à l’initiative du créancier, par acte de commissaire de justice, avec une copie certifiée conforme de la requête et le bordereau des pièces.
Le délai pour y procéder passe de six à trois mois à compter de la date de l’ordonnance. Si le délai est dépassé, l’ordonnance est non avenue : elle est privée de tout effet, et le créancier doit recommencer, en déposant une nouvelle requête ou en choisissant une autre voie. La règle est inchangée dans son principe ; seule sa durée est réduite.
Le motif avancé par la Chancellerie est double : accélérer la mise en œuvre de la procédure, et réduire la période pendant laquelle une opposition reste possible.
Article 1415 : la fin du certificat de non-opposition
Jusqu’à présent, le créancier attendait l’expiration du délai d’opposition, puis sollicitait du greffe un certificat de non-opposition avant de poursuivre l’exécution. Selon la circulaire du 17 février 2026, seules 3 % des ordonnances font l’objet d’une opposition ; le greffe établissait donc un certificat dans 97 % des dossiers.
Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, le greffe du tribunal judiciaire n’informe plus le créancier que des oppositions formées, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, par tout moyen conférant date certaine : communication électronique (art. 748-1 et suivants du code de procédure civile) ou lettre recommandée avec avis de réception. Le silence du greffe vaut absence d’opposition.
Devant le tribunal de commerce, le mécanisme est différent : le greffe avise déjà le créancier de l’opposition par lettre recommandée en l’invitant à consigner les frais de la procédure (art. 1425, alinéa 2). Le décret écarte donc pour ces ordonnances la nouvelle information prévue à l’article 1415.
Article 1422 : l’exécution après deux mois sans avis d’opposition
En complément, l’article 1422 prévoit désormais expressément que le créancier peut poursuivre l’exécution de l’ordonnance s’il n’a reçu aucun avis d’opposition du greffe dans les deux mois suivant la signification. Ce délai correspond au mois dont dispose le débiteur pour former opposition (art. 1416) augmenté du mois dont dispose le greffe pour en informer le créancier.
Devant le tribunal de commerce, l’exécution peut être poursuivie à défaut de réception, dans les deux mois de la signification, de l’avis d’opposition ou de l’invitation à consigner.
Le créancier doit donc conserver la preuve de la date de signification et tenir un suivi précis : c’est à partir de cette date que se calcule le moment où l’exécution devient possible.
Article 1418 : produire l’acte de signification à l’audience
Lorsque le débiteur forme opposition, l’affaire est appelée à une audience où le tribunal statue sur l’ensemble du litige. Le décret impose au créancier de communiquer à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance, ou l’acte qui a fait courir le délai d’opposition, lorsque la signification n’a pas été faite à la personne du débiteur. Ces pièces permettent au juge de vérifier que l’ordonnance n’est pas non avenue et que l’opposition a été formée dans le délai.
La sanction est lourde : l’irrecevabilité des demandes du créancier, que le juge peut relever d’office. Un créancier qui se présente sans l’acte de signification, ou dont le commissaire de justice n’a pas transmis l’acte, perd le bénéfice de l’audience.
Le nouveau calendrier type du créancier
Pour une ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026, le déroulé s’organise ainsi :
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Signification de l’ordonnance au débiteur | Dans les 3 mois de la date de l’ordonnance, sous peine de non-avenu | Art. 1411 CPC |
| Opposition du débiteur | 1 mois à compter de la signification (si elle est faite à personne) | Art. 1416 CPC |
| Information du créancier par le greffe en cas d’opposition | Dans le mois de la réception de l’opposition | Art. 1415 CPC |
| Exécution de l’ordonnance | Possible à défaut d’avis d’opposition dans les 2 mois suivant la signification | Art. 1422 CPC |
| Audience sur opposition | Production obligatoire de l’acte de signification si elle n’a pas été faite à personne | Art. 1418 CPC |
Lorsque la signification n’a pas été faite à la personne du débiteur, le délai d’opposition ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens. Le créancier doit en tenir compte avant de considérer l’ordonnance comme définitive.
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Ce que la réforme change dans la conduite d’un dossier
Préparer la signification avant même l’ordonnance. Le délai de trois mois est court lorsque le débiteur a changé d’adresse, lorsque la société a transféré son siège, ou lorsque le commissaire de justice doit procéder à des recherches. L’adresse du débiteur doit être vérifiée au moment du dépôt de la requête (extrait Kbis récent, recherche de domicile), et le commissaire de justice saisi dès réception de l’ordonnance.
Suivre deux dates, non plus une. La date de l’ordonnance (pour le délai de signification) et la date de signification (pour le délai d’exécution) doivent être consignées et surveillées. L’absence de certificat de non-opposition supprime une étape, mais transfère au créancier la responsabilité du calcul.
Conserver et produire les actes. L’acte de signification et, le cas échéant, le procès-verbal de recherches ou l’acte ayant fait courir le délai d’opposition doivent être disponibles pour l’audience sur opposition. C’est une condition de recevabilité.
Réévaluer le choix de la procédure. L’injonction de payer reste adaptée aux créances simples face à un débiteur solvable et silencieux. Lorsqu’une contestation est prévisible, le référé-provision permet de confronter immédiatement les arguments du débiteur au juge. Pour comparer les voies disponibles, voir notre article sur le choix de la procédure de recouvrement.
Une autre nouveauté de 2026 : la procédure sans juge entre commerçants
La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, créée par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, permet à un créancier commerçant d’obtenir un titre exécutoire contre un débiteur commerçant sans saisir le juge, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, lorsque la créance facturée n’est pas contestée (art. L. 126-1 à L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution). Pour une créance certaine, liquide et exigible ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, un commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer ; à défaut de paiement intégral ou de contestation dans le délai d’un mois, il dresse un procès-verbal de non-contestation, que le greffier de la juridiction commerciale rend exécutoire après vérification de la régularité de la procédure. Les modalités d’application de ce dispositif relèvent d’un décret en Conseil d’État (art. L. 126-6) ; sa mise en œuvre pratique dépend de la publication de ce texte. Ce mécanisme ne remplace pas l’injonction de payer, qui reste ouverte à toutes les créances contractuelles d’un montant déterminé, y compris entre non-commerçants.
Les pièces à rassembler
- le contrat, les conditions générales et les bons de commande signés ;
- les factures, bons de livraison et preuves d’exécution de la prestation ;
- la mise en demeure et sa preuve de réception ;
- un extrait Kbis récent ou tout élément établissant l’adresse actuelle du débiteur ;
- si une ordonnance a déjà été rendue : l’ordonnance, sa date, l’acte de signification et sa date ;
- si une opposition a été formée : l’avis du greffe et la convocation à l’audience.
L’intervention du cabinet
OPTIMUM AVOCATS intervient en recouvrement de créances commerciales depuis sa création en 2006. Maître Julien ATTALI, avocat au Barreau de Paris, prend en charge le dossier de la mise en demeure à l’exécution, en choisissant la procédure adaptée à la créance et au débiteur : injonction de payer, référé-provision, action au fond, mesures conservatoires. Le suivi du calendrier de signification et d’exécution fait partie de cette prise en charge.
Pour les créances commerciales simples, le cabinet a publié une grille d’honoraires annoncée à l’avance, qui distingue la mise en demeure motivée et la procédure judiciaire ; elle est consultable sur la page honoraires de recouvrement, avec le détail des frais de tiers (commissaire de justice, greffe) qui restent à la charge du client. Pour une présentation d’ensemble, voir notre parcours dédié au recouvrement de créances commerciales ou la page avocat en recouvrement de créances.
Références juridiques
- Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice (JORF du 17 février 2026), article 1er.
- Circulaire du 17 février 2026 de la direction des affaires civiles et du sceau, NOR JUSC2604468C (présentation du décret et date d’application au 1er septembre 2026).
- Code de procédure civile, articles 1411, 1415, 1416, 1418, 1422 et 1425.
- Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 (ordonnance revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé).
- Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées ; code des procédures civiles d’exécution, articles L. 126-1 à L. 126-6.
Questions fréquentes
Depuis quand le délai pour signifier une ordonnance d'injonction de payer est-il de trois mois ?
Le greffe envoie-t-il encore un certificat de non-opposition ?
Quand le créancier peut-il faire exécuter l'ordonnance ?
Que doit produire le créancier à l'audience sur opposition ?
Mon ordonnance a été rendue en juillet 2026 : quel délai s'applique ?
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