Recouvrement de créances commerciales : quelle voie d'action choisir ?
Recouvrer une créance commerciale : mise en demeure, injonction de payer, référé-provision ou action au fond. Choisir la bonne voie, délais et exécution.
Une facture impayée entre professionnels n’appelle pas toujours un procès. Mais lorsque les relances restent sans effet, la question n’est plus de savoir s’il faut agir, mais par quelle voie : mise en demeure, injonction de payer, référé-provision, action au fond, mesures conservatoires. Chacune a sa logique, ses délais et ses limites. Un mauvais choix fait perdre des mois, voire la possibilité d’être payé si le débiteur devient insolvable entre-temps.
Cet article présente les voies de recouvrement d’une créance commerciale et les critères qui permettent de choisir. Il concerne les créances entre entreprises : factures, prestations, marchés, ventes. Les loyers commerciaux impayés obéissent à des règles propres, présentées dans notre article sur les loyers impayés en bail commercial.
Avant toute démarche : qualifier la créance
La première question n’est pas procédurale. Elle porte sur la créance elle-même. Trois caractères conditionnent la plupart des voies rapides :
- certaine : son existence n’est pas sérieusement contestable ;
- liquide : son montant est déterminé ou déterminable ;
- exigible : l’échéance est passée.
Une facture acceptée, adossée à un bon de commande signé et à un bon de livraison, n’a pas la même force qu’une prestation facturée sans devis, contestée par courriel dès sa réception. Plus la créance est documentée et incontestée, plus les voies rapides sont ouvertes. À l’inverse, une contestation argumentée du débiteur oriente presque toujours vers un débat au fond.
Deux vérifications s’ajoutent : la prescription, de cinq ans en principe entre commerçants (art. L. 110-4 du code de commerce), et la situation du débiteur — activité en cours, difficultés connues, publication d’une procédure collective au BODACC.
La phase amiable : utile, mais bornée dans le temps
La mise en demeure n’est pas une formalité. Elle marque le point de départ des intérêts moratoires (art. 1344-1 du code civil) et prouve que le paiement a été réclamé. Elle peut résulter d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante (art. 1344).
Entre professionnels, la loi fixe en outre des sanctions automatiques du retard : les pénalités de retard sont exigibles sans rappel, au taux prévu par les conditions de vente, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ou à défaut au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points (art. L. 441-10 du code de commerce), et une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard (art. D. 441-5). Les rappeler dans la mise en demeure pèse souvent sur la décision du débiteur.
La phase amiable peut aboutir à un échéancier ou à une reconnaissance de dette. Ce document, s’il est bien rédigé, facilite une procédure ultérieure et interrompt la prescription (art. 2240 du code civil). Mais la phase amiable doit rester courte : un débiteur qui promet sans payer gagne du temps, et ce temps profite rarement au créancier. Les bons réflexes de cette phase sont détaillés dans notre article sur la facture impayée entre professionnels.
Trois voies judiciaires, trois logiques
| Injonction de payer | Référé-provision | Action au fond | |
|---|---|---|---|
| Principe | Requête au juge, sans audience préalable | Audience contradictoire devant le juge des référés | Procès complet devant le tribunal |
| Condition clé | Créance contractuelle, montant déterminé, pièces probantes | Obligation non sérieusement contestable | Aucune restriction : tout litige peut être tranché |
| Réaction du débiteur | Opposition possible, qui ouvre un procès | Débat dès l’audience | Débat complet, échanges d’écritures |
| Résultat | Titre exécutoire à défaut d’opposition | Provision exécutoire, décision provisoire | Jugement sur le fond, dommages-intérêts possibles |
| Adapté à | Créance simple, débiteur silencieux | Créance solide, débiteur qui conteste pour gagner du temps | Créance discutée, litige contractuel |
L’injonction de payer (art. 1405 et suivants du code de procédure civile) permet d’obtenir un titre sans audience. Elle est efficace face à un débiteur passif, mais fragile dès qu’il réagit : une opposition, une contestation sérieuse ou une signification tardive peuvent la priver d’effet. Ses limites sont détaillées dans notre article sur les limites de l’injonction de payer. Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, le délai de signification est réduit à trois mois et les certificats de non-opposition disparaissent : voir ce qui change avec la réforme de l’injonction de payer.
Le référé-provision permet au juge d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (art. 873, alinéa 2, du code de procédure civile devant le tribunal de commerce ; art. 835, alinéa 2, devant le tribunal judiciaire). Contradictoire, il purge d’emblée les contestations de pure forme et aboutit à une décision exécutoire. Il suppose un dossier solide : une contestation sérieuse conduit le juge à dire n’y avoir lieu à référé, et renvoie le débat au fond. Conditions, pièces et déroulé : voir notre article sur le référé-provision pour une facture impayée.
L’action au fond s’impose lorsque le débiteur conteste la créance de manière argumentée — prestation mal exécutée, compensation avec une créance réciproque, remise en cause du contrat — ou lorsque le créancier réclame davantage que le principal : dommages-intérêts, résiliation, exécution forcée. Elle est plus longue, mais c’est la seule voie qui tranche définitivement le litige. Entre commerçants, elle relève en principe du tribunal de commerce ; certains ressorts expérimentent depuis 2025 des tribunaux des activités économiques.
Le choix de la voie dépend du montant, d’une éventuelle contestation et de la solvabilité du débiteur. Faire analyser une créance
Protéger le recouvrement avant même d’avoir un titre
Obtenir une décision ne suffit pas : encore faut-il que le débiteur puisse payer au moment de l’exécution. Lorsque des circonstances menacent le recouvrement, le créancier peut solliciter des mesures conservatoires — saisie conservatoire de comptes bancaires, de créances ou de biens, sûreté judiciaire — sans attendre le jugement (art. L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Ces mesures supposent en principe l’autorisation du juge de l’exécution, qui vérifie que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé. Dans certains cas prévus par la loi, notamment en présence d’un chèque impayé ou d’un effet de commerce accepté, l’autorisation préalable n’est pas requise (art. L. 511-2). Une fois la mesure pratiquée, le créancier doit engager dans un délai bref la procédure permettant d’obtenir un titre, faute de quoi la mesure devient caduque.
C’est souvent l’élément décisif d’une stratégie de recouvrement : un débiteur dont les comptes sont saisis à titre conservatoire négocie autrement.
Après le titre : l’exécution
Muni d’un titre exécutoire, le créancier peut faire procéder, par commissaire de justice, aux mesures d’exécution forcée : saisie-attribution des comptes bancaires ou des créances du débiteur sur ses propres clients, saisie-vente de biens mobiliers, et, le cas échéant, mesures sur les biens immobiliers. Le choix de la mesure dépend de ce que l’on sait du patrimoine du débiteur ; d’où l’intérêt de collecter ces informations dès le début du dossier.
Débiteur en difficulté : changer de logique
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire change tout. Les poursuites individuelles tendant au paiement d’une somme d’argent sont arrêtées ou interdites (art. L. 622-21 du code de commerce). Une injonction de payer ou une assignation en cours perd son objet.
Le créancier doit alors déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. L. 622-24 et R. 622-24). Passé ce délai, la créance n’est plus admise aux répartitions, sauf relevé de forclusion. Surveiller la situation d’un débiteur défaillant n’est donc pas une précaution accessoire.
Les pièces à réunir
La qualité du dossier conditionne la voie choisie et sa rapidité :
- contrat, conditions générales acceptées, devis ou bon de commande signés ;
- factures et relevé de compte client ;
- bons de livraison, procès-verbaux de réception, preuves d’exécution de la prestation ;
- relances, mise en demeure et preuves d’envoi et de réception ;
- échanges écrits dans lesquels le débiteur reconnaît la dette, promet de payer ou, au contraire, conteste ;
- éventuelle reconnaissance de dette ou proposition d’échéancier ;
- extrait Kbis du débiteur et informations utiles sur son patrimoine (banque, clients, biens).
Quand transmettre le dossier au cabinet
L’intervention d’un avocat est particulièrement utile lorsque le débiteur conteste, lorsque le montant justifie des mesures conservatoires, lorsque la prescription approche, ou lorsqu’une procédure collective est ouverte ou prévisible. Elle permet surtout de choisir la voie avant d’engager des frais et du temps dans une procédure inadaptée.
Maître Julien ATTALI, avocat au Barreau de Paris depuis 2004, cofondateur d’OPTIMUM AVOCATS en 2006, intervient en droit des affaires et en contentieux commercial pour des entreprises créancières. Pour les créances entre professionnels, le cabinet propose un parcours dédié : recouvrer une créance commerciale. Vous pouvez également consulter notre page générale sur le recouvrement de créances. Pour une petite créance, l’équilibre économique de l’action est examiné dans l’article petites créances commerciales : est-il rentable d’agir ?, et l’offre dédiée aux petites créances commerciales est présentée sur la page honoraires.
Références juridiques
- Code civil, articles 1344, 1344-1 (mise en demeure, intérêts moratoires) et 2240 (interruption de la prescription).
- Code de commerce, articles L. 110-4 (prescription), L. 441-10 et D. 441-5 (pénalités et indemnité forfaitaire), L. 622-21, L. 622-24 et R. 622-24 (procédures collectives).
- Code de procédure civile, articles 1405 et suivants (injonction de payer), 835 et 873 (référé-provision).
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 511-1 et suivants (mesures conservatoires).
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription d'une créance commerciale ?
Faut-il obligatoirement tenter un recouvrement amiable avant d'agir en justice ?
Injonction de payer ou référé-provision : comment choisir ?
Que faire si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ?
Les pénalités de retard sont-elles dues sans les avoir réclamées ?
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